Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie
Ministère: Ministère de l'intérieur Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032592938 NOR: INTS1531119D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/29/JORFTEXT000032592938.xml
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16cf5069b3
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2016-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000032401189
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/11/LEGIARTI000032401189.xml
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Date de début: 2016-05-30
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Date de fin: 2017-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000032595630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml
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<h1>Article R311-1</h1>
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@ -15,34 +15,34 @@ donné dans le présent article :<br />
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1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le
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transport de personnes et ayant au moins quatre roues :<br />
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1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
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1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
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||||
personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
|
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maximum ;<br />
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1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
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assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
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1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
|
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personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
|
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et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
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1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
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assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
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1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
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personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
|
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et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
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1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
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1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
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définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total
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autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
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autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
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1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
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1.5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
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1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
|
||||
1.6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
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aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages
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;<br />
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1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
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1.7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
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ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues
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distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en
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places assises ;<br />
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1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
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1.8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
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moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées,
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lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides
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sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
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@ -60,64 +60,64 @@ personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.<br /
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2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
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transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />
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2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
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2.1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
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marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
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2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou
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égal à 12 tonnes ;<br />
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2.2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
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marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal
|
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à 12 tonnes ;<br />
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2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport
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de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
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2.3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
|
||||
marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
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2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
|
||||
2.4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
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véhicule de catégorie L6e ou L7e.<br />
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3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le
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transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de
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personnes.<br />
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3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
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inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;<br />
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3.1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
inférieur ou égal à 0,75 tonne ;<br />
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3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
|
||||
3.2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 0,75 tonne et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
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3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
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3.3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
|
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||||
3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
3.4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
|
||||
supérieur à 10 tonnes ;<br />
|
||||
|
||||
3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
|
||||
3.5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
|
||||
autre véhicule ;<br />
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||||
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||||
3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
|
||||
3.6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
|
||||
poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
|
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4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et
|
||||
quadricycles à moteur :<br />
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4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
|
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par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et
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équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
|
||||
interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
|
||||
kilowatts ;<br />
|
||||
par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
|
||||
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
|
||||
combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
|
||||
n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
|
||||
|
||||
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
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||||
pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
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maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une
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vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
|
||||
vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
|
||||
quatre roues ;<br />
|
||||
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||||
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre
|
||||
que L1e-A ;<br />
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||||
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4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
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maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45
|
||||
km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
|
||||
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45
|
||||
km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
|
||||
combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500
|
||||
cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
|
||||
cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
|
||||
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
|
||||
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4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné
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|
@ -130,13 +130,13 @@ des fins utilitaires ;<br />
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|||
L1 ;<br />
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||||
4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e
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||||
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance
|
||||
maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne
|
||||
dépassant pas 0,1 kW/kg ;<br />
|
||||
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance
|
||||
maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne
|
||||
dépassant pas 0,1 kW/ kg ;<br />
|
||||
|
||||
4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e,
|
||||
autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas
|
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35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non
|
||||
35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non
|
||||
dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;<br />
|
||||
|
||||
4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e,
|
||||
|
@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
|
|||
|
||||
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
|
||||
à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
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||||
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède
|
||||
pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
|
||||
pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
|
||||
transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
|
||||
égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
|
||||
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
|
||||
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
|
||||
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
|
||||
|
||||
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
|
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que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
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@ -207,7 +207,7 @@ n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;<br />
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|||
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||||
4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la
|
||||
sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au
|
||||
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h
|
||||
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la
|
||||
|
@ -219,7 +219,7 @@ moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;<br />
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|||
n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé
|
||||
accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance
|
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maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90
|
||||
km/h ;<br />
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la
|
||||
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises
|
||||
|
@ -229,7 +229,7 @@ y compris le conducteur ;<br />
|
|||
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport de marchandises et comportant au
|
||||
plus deux places assises y compris le conducteur ;<br />
|
||||
|
||||
4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
|
||||
4.8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
|
||||
|
||||
4.9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ; l'adjonction d'un
|
||||
side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
||||
|
@ -238,11 +238,11 @@ side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
|
|||
motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
|
||||
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent
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||||
classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à
|
||||
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse
|
||||
n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
|
||||
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
|
||||
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
|
||||
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
|
||||
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm³ mis en circulation sous le genre
|
||||
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
|
||||
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
|
||||
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
|
||||
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
|
||||
classement de celle-ci ;<br />
|
||||
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||||
|
@ -280,15 +280,15 @@ L7e-B ;<br />
|
|||
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
|
||||
|
||||
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
|
||||
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
|
||||
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
|
||||
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
|
||||
construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside
|
||||
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
|
||||
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
|
||||
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
|
||||
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
|
||||
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
|
||||
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
|
||||
destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;
|
||||
il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou
|
||||
forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
|
||||
forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
|
||||
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
|
||||
|
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
|
|||
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
|
||||
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
|
||||
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
|
||||
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
|
||||
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
|
||||
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
|
||||
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
|
||||
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
|
||||
|
@ -307,24 +307,25 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
|
|||
|
||||
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4.1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour
|
||||
les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un
|
||||
châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler
|
||||
parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et
|
||||
d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des
|
||||
outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur
|
||||
une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol
|
||||
mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm.
|
||||
Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol
|
||||
et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des
|
||||
voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse
|
||||
maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h ;<br />
|
||||
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
|
||||
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
|
||||
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
|
||||
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches
|
||||
de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou
|
||||
actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à
|
||||
l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de
|
||||
travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures
|
||||
est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur
|
||||
mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale,
|
||||
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est
|
||||
supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4.2" (tracteur de grande largeur) : tracteur
|
||||
se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux
|
||||
grandes surfaces agricoles ;<br />
|
||||
5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) :
|
||||
tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement
|
||||
destiné aux grandes surfaces agricoles ;<br />
|
||||
|
||||
5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4.3" (tracteur à basse garde au sol) :
|
||||
5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
|
||||
tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés
|
||||
à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé
|
||||
d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible
|
||||
|
@ -333,9 +334,9 @@ maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravit
|
|||
mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est
|
||||
inférieur à 850 mm ;<br />
|
||||
|
||||
5. 1. 6. (Abrogé) ;<br />
|
||||
5.1.6. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
|
||||
5.2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
|
||||
|
||||
5.2.1. Remorque agricole : tout véhicule essentiellement conçu pour être tiré
|
||||
par un tracteur ou une machine agricole automotrice et principalement destiné au
|
||||
|
@ -343,49 +344,48 @@ transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la
|
|||
masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égal ou
|
||||
supérieur à 3 ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
|
||||
5.2.2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
|
||||
et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 3. (Abrogé) ;<br />
|
||||
5.2.3. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
|
||||
km / h ;<br />
|
||||
km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
|
||||
égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
|
||||
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
|
||||
40 km / h ;<br />
|
||||
40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
|
||||
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
|
||||
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués
|
||||
:<br />
|
||||
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :<br />
|
||||
|
||||
5.3.1. Machine ou instrument agricole remorqué : tout véhicule conçu pour être
|
||||
tiré par un tracteur ou par une machine agricole automotrice et qui modifie la
|
||||
|
@ -397,29 +397,29 @@ des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre
|
|||
masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce
|
||||
véhicule est inférieur à 3 ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 2. (Abrogé) ;<br />
|
||||
5.3.2. (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
|
||||
tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
|
||||
tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
|
||||
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué
|
||||
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
|
||||
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
|
||||
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
|
||||
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
|
||||
pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
|
||||
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
|
||||
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
|
||||
marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est
|
||||
portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
|
||||
marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est
|
||||
portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
|
||||
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
|
||||
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
|
||||
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
|
||||
l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul
|
||||
|
@ -427,77 +427,79 @@ essieu.<br />
|
|||
|
||||
6. Autres véhicules :<br />
|
||||
|
||||
6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
|
||||
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou
|
||||
tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
|
||||
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
|
||||
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les
|
||||
voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des
|
||||
transports définit les caractéristiques de ces outils ;<br />
|
||||
6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises,
|
||||
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole
|
||||
appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
|
||||
agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
|
||||
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
|
||||
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les
|
||||
caractéristiques de ces outils ;<br />
|
||||
|
||||
6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
|
||||
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
|
||||
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
|
||||
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;<br />
|
||||
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;<br />
|
||||
|
||||
6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
|
||||
6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
|
||||
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
|
||||
|
||||
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
|
||||
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
|
||||
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
|
||||
|
||||
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
|
||||
6.5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
|
||||
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des
|
||||
unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale
|
||||
urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de
|
||||
la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
|
||||
les établissements pénitentiaires ;<br />
|
||||
services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières
|
||||
ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à
|
||||
l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport
|
||||
des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements
|
||||
pénitentiaires ;<br />
|
||||
|
||||
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
|
||||
6.6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
|
||||
de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés
|
||||
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la
|
||||
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports
|
||||
de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
|
||||
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de
|
||||
la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de
|
||||
fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
|
||||
permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde
|
||||
départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin
|
||||
de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées,
|
||||
véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;<br />
|
||||
|
||||
6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
|
||||
6.7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
|
||||
fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;<br />
|
||||
|
||||
6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
|
||||
spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
|
||||
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans
|
||||
soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
|
||||
6.8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé
|
||||
dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le
|
||||
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train
|
||||
avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
|
||||
6.9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
|
||||
publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
|
||||
personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le
|
||||
ministre chargé des transports ;<br />
|
||||
|
||||
6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
|
||||
6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
|
||||
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
|
||||
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
|
||||
|
||||
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
|
||||
d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont
|
||||
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
|
||||
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
|
||||
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
|
||||
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
|
||||
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
|
||||
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
|
||||
pédaler.<br />
|
||||
|
||||
7. Ensembles de véhicules :<br />
|
||||
|
||||
7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
|
||||
7.1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
|
||||
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train
|
||||
roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu
|
||||
d'avant-train ;<br />
|
||||
|
||||
7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
|
||||
7.2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
|
||||
attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
|
||||
7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
|
||||
semi-remorque.
|
||||
|
||||
|
||||
|
@ -508,7 +510,7 @@ semi-remorque.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -783,7 +785,7 @@ semi-remorque.
|
|||
2016-04-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032381044?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-10</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2016-04-13 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2016-05-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2016-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032703589?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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