Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032592938
NOR: INTS1531119D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/29/JORFTEXT000032592938.xml
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République française 2016-05-30 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-05-30
Identifiant: LEGIARTI000032401189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/11/LEGIARTI000032401189.xml
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000032595630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml
---
<h1>Article R311-1</h1>
@ -15,34 +15,34 @@ donné dans le présent article :<br />
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de personnes et ayant au moins quatre roues :<br />
1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum ;<br />
1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
1. 4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
1. 5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
1.5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;<br />
1. 6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
1.6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages
;<br />
1. 7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
1.7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du
ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues
distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en
places assises ;<br />
1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
1.8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au
moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées,
lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides
sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une
@ -60,64 +60,64 @@ personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.<br /
2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />
2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
2.1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou
égal à 12 tonnes ;<br />
2.2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal
à 12 tonnes ;<br />
2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
2.3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
2. 4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
2.4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
véhicule de catégorie L6e ou L7e.<br />
3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le
transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de
personnes.<br />
3. 1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
inférieur ou égal à 0, 75 tonne ;<br />
3.1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
inférieur ou égal à 0,75 tonne ;<br />
3. 2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
3.2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 0,75 tonne et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
3. 3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
3.3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;<br />
3. 4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
3.4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal
supérieur à 10 tonnes ;<br />
3. 5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
3.5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un
autre véhicule ;<br />
3. 6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
3.6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du
poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.<br />
4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur :<br />
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
kilowatts ;<br />
par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une
vitesse égale ou supérieure à 25 km/h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou
quatre roues ;<br />
4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre
que L1e-A ;<br />
4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45
km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45
km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500
cm³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné
@ -130,13 +130,13 @@ des fins utilitaires ;<br />
L1 ;<br />
4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm³ et d'une puissance
maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne
dépassant pas 0,1 kW/kg ;<br />
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance
maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne
dépassant pas 0,1 kW/ kg ;<br />
4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e,
autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas
35 kW et d'un ratio puissance/poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/kg et non
35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non
dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;<br />
4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e,
@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède
pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
@ -207,7 +207,7 @@ n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;<br />
4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la
sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/h
plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h
;<br />
4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la
@ -219,7 +219,7 @@ moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;<br />
n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé
accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance
maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90
km/h ;<br />
km/ h ;<br />
4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises
@ -229,7 +229,7 @@ y compris le conducteur ;<br />
sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport de marchandises et comportant au
plus deux places assises y compris le conducteur ;<br />
4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
4.8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;<br />
4.9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ; l'adjonction d'un
side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
@ -238,11 +238,11 @@ side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;<br />
motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme
motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent
classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm³ mis en circulation sous le genre
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
classement de celle-ci ;<br />
@ -280,15 +280,15 @@ L7e-B ;<br />
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;
il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou
forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
@ -307,24 +307,25 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4.1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour
les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un
châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler
parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et
d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des
outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur
une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol
mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm.
Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol
et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des
voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse
maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h ;<br />
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches
de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou
actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à
l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de
travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures
est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur
mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale,
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est
supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30
km/ h ;<br />
5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4.2" (tracteur de grande largeur) : tracteur
se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux
grandes surfaces agricoles ;<br />
5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) :
tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement
destiné aux grandes surfaces agricoles ;<br />
5.1.5.3. Véhicule de la "catégorie T4.3" (tracteur à basse garde au sol) :
5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés
à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé
d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible
@ -333,9 +334,9 @@ maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravit
mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est
inférieur à 850 mm ;<br />
5. 1. 6. (Abrogé) ;<br />
5.1.6. (Abrogé) ;<br />
5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
5.2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :<br />
5.2.1. Remorque agricole : tout véhicule essentiellement conçu pour être tiré
par un tracteur ou une machine agricole automotrice et principalement destiné au
@ -343,49 +344,48 @@ transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la
masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égal ou
supérieur à 3 ;<br />
5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
5.2.2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids
et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;<br />
5. 2. 3. (Abrogé) ;<br />
5.2.3. (Abrogé) ;<br />
5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km / h ;<br />
égale à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40
km / h ;<br />
km/ h ;<br />
5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km / h ;<br />
égale à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
40 km / h ;<br />
40 km/ h ;<br />
5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués
:<br />
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :<br />
5.3.1. Machine ou instrument agricole remorqué : tout véhicule conçu pour être
tiré par un tracteur ou par une machine agricole automotrice et qui modifie la
@ -397,29 +397,29 @@ des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre
masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce
véhicule est inférieur à 3 ;<br />
5. 3. 2. (Abrogé) ;<br />
5.3.2. (Abrogé) ;<br />
5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5. 4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est
portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à
2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à
celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de
l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul
@ -427,77 +427,79 @@ essieu.<br />
6. Autres véhicules :<br />
6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou
tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les
voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des
transports définit les caractéristiques de ces outils ;<br />
6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises,
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole
appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces outils ;<br />
6. 2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ;<br />
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;<br />
6. 3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
6.3. Véhicule de collection : véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut
satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;<br />
6. 4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou
bénéficiant de facilités de passage ;<br />
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
6.5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des
unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale
urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de
la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;<br />
services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières
ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à
l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport
des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements
pénitentiaires ;<br />
6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
6.6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports
de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de
la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de
fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde
départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin
de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées,
véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;<br />
6. 7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
6.7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;<br />
6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans
soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
6.8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé
dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train
avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
6. 9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
6.9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le
ministre chargé des transports ;<br />
6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
pédaler.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />
7. 1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
7.1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train
roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu
d'avant-train ;<br />
7. 2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
7.2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est
attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train
;<br />
7. 3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
semi-remorque.
@ -508,7 +510,7 @@ semi-remorque.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -783,7 +785,7 @@ semi-remorque.
2016-04-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032381044?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-10</a>
</li>
<li>
2016-04-13 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-05-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032703589?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>