Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2022-01-26 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000039785582
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Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071487.xml
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###### Article L224-1
@ -46,10 +46,13 @@ passage ;<br />
du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en
matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de
croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et
7° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles
L. 233-1 et L. 233-1-1.<br />
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7°
et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code
de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2022-01-26
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Date de début: 2022-01-26
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###### Article L224-2
@ -43,12 +43,16 @@ croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;<br />
téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière
de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de
dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.<br />
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis
dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.<br />
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois.
Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant
entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de
entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de
refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux
épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L.
235-2.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000034114930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/49/LEGIARTI000034114930.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071436.xml
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###### Article L233-1-1
@ -14,24 +14,43 @@ circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures d
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.<br />
II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les
personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.<br />
II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent
également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°,
3°, 5° et 6° du II de l'article L. 233-1 :<br />
3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :<br />
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition,
dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé
cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses
observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et
sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par
une décision spécialement motivée ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
une arme soumise à autorisation ;<br />
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition.<br />
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le
titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été
mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir
le droit qu'il revendique et sa bonne foi.<br />
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de
plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.<br />
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du
nombre de points maximal du permis de conduire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000039099712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/09/97/LEGIARTI000039099712.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045071445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071445.xml
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###### Article L233-1
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les
infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni
d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.<br />
de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées
pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à
l'occasion de la conduite du véhicule.<br />
III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de
conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs
;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale
des mineurs ;<br />
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans
;<br />
5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;<br />
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans
ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé
cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses
observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de
jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa
bonne foi ;<br />
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;<br />
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.