Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-01-26
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Identifiant: LEGIARTI000039785582
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/55/LEGIARTI000039785582.xml
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Date de début: 2022-01-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045071487
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071487.xml
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###### Article L224-1
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@ -46,10 +46,13 @@ passage ;<br />
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du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en
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matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de
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croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la
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liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
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liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et
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7° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
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||||
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles
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||||
L. 233-1 et L. 233-1-1.<br />
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||||
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7°
|
||||
et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.<br />
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III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code
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de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2022-01-26
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Identifiant: LEGIARTI000039785562
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/55/LEGIARTI000039785562.xml
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Date de début: 2022-01-26
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045071470
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071470.xml
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###### Article L224-2
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@ -43,12 +43,16 @@ croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;<br />
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|||
téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière
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de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de
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dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
par décret en Conseil d'Etat ;<br />
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6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis
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dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.<br />
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II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois.
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Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant
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entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas
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de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de
|
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entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de
|
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refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de
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conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de
|
||||
substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux
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||||
épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L.
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235-2.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-02
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Date de fin: 2022-01-26
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Identifiant: LEGIARTI000034114930
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/49/LEGIARTI000034114930.xml
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||||
Date de début: 2022-01-26
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000045071436
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071436.xml
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###### Article L233-1-1
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@ -14,24 +14,43 @@ circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures d
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nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de
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cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.<br />
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II.-Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent
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Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
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lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les
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personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 à un risque de mort ou de
|
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blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.<br />
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II.-Les personnes coupables d'un délit prévu au présent article encourent
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||||
également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°,
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||||
3°, 5° et 6° du II de l'article L. 233-1 :<br />
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||||
3°, 6° et 7° du III de l'article L. 233-1 :<br />
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||||
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
|
||||
cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
|
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||||
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
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||||
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;<br />
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||||
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour
|
||||
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits
|
||||
du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition,
|
||||
dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé
|
||||
cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses
|
||||
observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et
|
||||
sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par
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||||
une décision spécialement motivée ;<br />
|
||||
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3° (Abrogé) ;<br />
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4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus,
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||||
une arme soumise à autorisation ;<br />
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||||
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
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||||
dont il a la libre disposition.<br />
|
||||
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire
|
||||
ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
|
||||
disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le
|
||||
titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été
|
||||
mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir
|
||||
le droit qu'il revendique et sa bonne foi.<br />
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||||
|
||||
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
|
||||
points initial du permis de conduire.
|
||||
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de
|
||||
plein droit, à l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de
|
||||
solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.<br />
|
||||
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||||
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du
|
||||
nombre de points maximal du permis de conduire.
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@ -1,41 +1,59 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-30
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Date de fin: 2022-01-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039099712
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/09/97/LEGIARTI000039099712.xml
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||||
Date de début: 2022-01-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045071445
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/14/LEGIARTI000045071445.xml
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###### Article L233-1
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I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de
|
||||
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les
|
||||
I.-Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de
|
||||
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les
|
||||
infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni
|
||||
d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.<br />
|
||||
de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
|
||||
|
||||
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
|
||||
II.-Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées
|
||||
pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de
|
||||
confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à
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||||
l'occasion de la conduite du véhicule.<br />
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III.-Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines
|
||||
complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
|
||||
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
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professionnelle ;<br />
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1° La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de
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||||
conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la
|
||||
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
||||
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
||||
du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs
|
||||
;<br />
|
||||
2° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à
|
||||
l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22
|
||||
à 131-24 du même code ainsi qu'à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale
|
||||
des mineurs ;<br />
|
||||
|
||||
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
||||
131-25 du code pénal ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
|
||||
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;<br />
|
||||
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la
|
||||
délivrance d'un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;<br />
|
||||
5° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
|
||||
l'infraction, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du
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||||
propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans
|
||||
ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé
|
||||
cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses
|
||||
observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de
|
||||
jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa
|
||||
bonne foi ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
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||||
sécurité routière.<br />
|
||||
6° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;<br />
|
||||
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III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
|
||||
maximal de points du permis de conduire.
|
||||
7° L'obligation pour le condamné d'accomplir, à ses frais, un stage de
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||||
sensibilisation à la sécurité routière.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
V.-Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la
|
||||
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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