Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841411
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037302633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/26/LEGIARTI000037302633.xml
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###### Article R223-1
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br />
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br />
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
nombre initial de six points.<br />
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si
@ -21,11 +20,25 @@ début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux poin
Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un
apprentissage anticipé de la conduite.<br />
III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation
complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une
année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première
année du délai probatoire.<br />
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de
la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire,
le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire
est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire
ainsi réduit.<br />
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est
égal au nombre maximal de points prévu au I.<br />
III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration
résultant de l'application du II du présent article.<br />
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de douze points.<br />
@ -33,7 +46,7 @@ En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cour
du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans
les conditions définies à l'article L. 223-6.<br />
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du
V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du
permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux
ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend
fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de