Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-10
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841411
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037302633
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/26/LEGIARTI000037302633.xml
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###### Article R223-1
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I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br />
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I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br />
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II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
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II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
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nombre initial de six points.<br />
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Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si
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@ -21,11 +20,25 @@ début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux poin
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Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un
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apprentissage anticipé de la conduite.<br />
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III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
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Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation
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complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une
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année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première
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année du délai probatoire.<br />
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Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de
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la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire,
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le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire
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est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire
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ainsi réduit.<br />
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Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est
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égal au nombre maximal de points prévu au I.<br />
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III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
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d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration
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résultant de l'application du II du présent article.<br />
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IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
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IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
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retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre
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maximal de douze points.<br />
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@ -33,7 +46,7 @@ En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cour
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du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans
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les conditions définies à l'article L. 223-6.<br />
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V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du
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V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du
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permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux
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ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend
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fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de
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