From 16352d6cedf233bb30c21c3d81d409420b56d029 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md | 35 +++++++++++++------ 1 file changed, 24 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md index c90beb205..75ce1bcd4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-10 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841411 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037302633 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/26/LEGIARTI000037302633.xml --- ###### Article R223-1 -I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
+I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
-II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un +II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si @@ -21,11 +20,25 @@ début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux poin Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
-III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté +Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation +complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une +année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première +année du délai probatoire.
+ +Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de +la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, +le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire +est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire +ainsi réduit.
+ +Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est +égal au nombre maximal de points prévu au I.
+ +III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
-IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à +IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
@@ -33,7 +46,7 @@ En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cour du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
-V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du +V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de