Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2004-06-19 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159525
##### Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
- [Article L243-1](article_l243-1.md)
- [Article L243-2](article_l243-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841087
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X243L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841087.xml
---
###### Article L243-2
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159527
##### Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
- [Article L245-1](article_l245-1.md)
- [Article L245-2](article_l245-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006841094
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X245L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/10/LEGIARTI000006841094.xml
---
###### Article L245-2
Le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le
I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143843
- [Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159541
---
##### Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- [Article L344-1](article_l344-1.md)

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@ -0,0 +1,152 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841216
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X344L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841216.xml
---
###### Article L344-1
Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :<br />
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés,
la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation
publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en
commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret
prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.<br />
"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.<br />
"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code
ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue,
l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable
du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à
l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.<br />
"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule,
celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au
service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais
d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.<br />
"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci
n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par
la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.<br />
"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires
de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.<br />
"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour
l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de
police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de
police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire
ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.<br />
"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du
dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
résulter pour le propriétaire.<br />
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par
des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
indispensables.<br />
"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il
constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au
propriétaire.<br />
"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.<br />
"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des
immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage
régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier
gagiste.<br />
"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où
cette impossibilité a été constatée.<br />
"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les
véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du
congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure
à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors
d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<br />
"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction.<br />
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la
Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les
ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé
preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes,
sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative
investie des pouvoirs de police en matière de circulation.<br />
"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la
Nouvelle-Calédonie.<br />
"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
du congrès de la Nouvelle-Calédonie.<br />
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.<br />
"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L.
325-9.<br />
"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des
contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques
intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à
moteur."

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143846
- [Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française.](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159550
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##### Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- [Article L444-1](article_l444-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841253
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X444L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841253.xml
---
###### Article L444-1
L'article L. 417-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.