Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2016-11-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006840876
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X121L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840876.xml
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033460167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/01/LEGIARTI000033460167.xml
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###### Article L121-4-1
Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention
mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au
titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur
le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre
mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation
prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à
Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une infraction mentionnée
à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du
certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le
territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à
compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue
par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à
commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce
titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due
aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143835
- [Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](chapitre_3)
- [Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna](chapitre_3)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGISCTA000020638727
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033460163
---
##### Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
##### Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
- [Article L143-1](article_l143-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000031008664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/86/LEGIARTI000031008664.xml
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000033460280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/02/LEGIARTI000033460280.xml
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###### Article L221-2
@ -35,10 +35,8 @@ puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut
toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement
motivée.<br />
1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;<br />
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
@ -56,4 +54,9 @@ durée de cinq ans au plus ;<br />
sécurité routière.<br />
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de
procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une
amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire
minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000006841131
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X324L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841131.xml
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033460260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/02/LEGIARTI000033460260.xml
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###### Article L324-2
@ -44,4 +43,9 @@ sécurité routière ;<br />
l'infraction, s'il en est le propriétaire.<br />
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de
procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une
amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire
minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.