Décret n° 2017-15 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033836335
NOR: INTS1611439D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/83/63/JORFTEXT000033836335.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000034075646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075646.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033841900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841900.xml
---
###### Article R311-1
@ -100,9 +100,9 @@ quadricycles à moteur :<br />
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
kilowatts ;<br />
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
@ -115,7 +115,7 @@ que L1e-A ;<br />
4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse
maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45
km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à
km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à
combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500
cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède
pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
@ -241,8 +241,8 @@ classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
classement de celle-ci ;<br />
@ -280,9 +280,9 @@ L7e-B ;<br />
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
@ -495,7 +495,14 @@ l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.<br />
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler
;<br />
6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou
de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non
prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le
conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/
h.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177144
###### Section 2 : Ensembles forains
- [Article R436-1](article_r436-1.md)
- [Article R435-3](article_r435-3.md)

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022467379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/73/LEGIARTI000022467379.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033841933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841933.xml
---
###### Article R436-1
###### Article R435-3
I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux
destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033371712
###### Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux
- [Article R437-1](article_r437-1.md)
- [Article R437-2](article_r437-2.md)
- [Article R435-4](article_r435-4.md)
- [Article R435-5](article_r435-5.md)
- [Article R435-6](article_r435-6.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033841925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841925.xml
---
###### Article R435-4
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre
essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au
chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu
de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids
total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de
l'intérieur.<br />
Cet arrêté précise notamment :<br />
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;<br />
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;<br />
3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033841918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841918.xml
---
###### Article R435-5
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt
général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R.
311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les
limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code,
sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé
en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour
les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des
règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre de l'intérieur.<br />
Cet arrêté précise notamment :<br />
1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;<br />
2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033839761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/97/LEGIARTI000033839761.xml
---
###### Article R435-6
I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est
soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point
d'entrée sur le domaine public routier.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la
sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :<br />
1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du
récépissé de déclaration ;<br />
2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;<br />
3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.<br />
II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la
déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du
récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au
deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement
aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033371714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/37/17/LEGIARTI000033371714.xml
---
###### Article R437-1
<div align="left">
I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à
quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies
au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à
l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni
un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles
particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et
du ministre de l'intérieur.<br />
Cet arrêté précise notamment :<br />
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;<br />
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;<br />
3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
</div>

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-14
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033371716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/37/17/LEGIARTI000033371716.xml
---
###### Article R437-2
<div align="left">
I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt
général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R.
311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les
limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code,
sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé
en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour
les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des
règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre de l'intérieur.<br />
Cet arrêté précise notamment :<br />
1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;<br />
2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.<br />
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.<br />
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
</div>