Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025417826
NOR: IOCS1130720D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/41/78/JORFTEXT000025417826.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-08 Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2012-07-01 Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000024543028 Identifiant: LEGIARTI000025422353
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###### Article R233-1 ###### Article R233-1
I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu
réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
exigés par le présent code :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br /> 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
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b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de
procédure pénale.<br /> procédure pénale.<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
délai de deux mois au plus.<br /> délai de deux mois au plus.<br />
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
classe.<br />
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br /> contraventions de la deuxième classe.<br />
V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe (1).

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- [Article R234-4](article_r234-4.md) - [Article R234-4](article_r234-4.md)
- [Article R234-5](article_r234-5.md) - [Article R234-5](article_r234-5.md)
- [Article R234-6](article_r234-6.md) - [Article R234-6](article_r234-6.md)
- [Article R234-7](article_r234-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025419932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/99/LEGIARTI000025419932.xml
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###### Article R234-7
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un
cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé,
disponible immédiatement.<br />
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité,
notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une
marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à
un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les
références sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le
conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué
conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé
d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article
R. 317-24.