Décret n° 2011-368 du 4 avril 2011 relatif aux sanctions applicables à certaines infractions du code de la route et modifiant le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds

Modification de l'article 4 dudit décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023819968
NOR: DEVT1019484D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/81/99/JORFTEXT000023819968.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19 Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2011-04-07 Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023448069 Identifiant: LEGIARTI000023821547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/80/LEGIARTI000023448069.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
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###### Article R312-4 ###### Article R312-4
@ -12,9 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/80/LEGIARTI000023448069.xml
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :<br /> limites suivantes :<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br /> 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;<br />
19 tonnes ;<br />
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou 2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou
plus : 26 tonnes ;<br /> plus : 26 tonnes ;<br />
@ -23,9 +21,8 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;<br /> 4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;<br />
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :<br /> 5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes
;<br />
38 tonnes ;<br />
6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br /> 6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
@ -90,10 +87,10 @@ gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restricti
à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
voirie.<br /> voirie.<br />
III quater. - La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer
d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br /> liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br /> mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
@ -120,16 +117,20 @@ VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.<br /> engins de service hivernal.<br />
VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
quatrième classe.<br /> classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br />
VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
cinquième classe.<br /> classe.<br />
IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br /> réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-09 Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2011-04-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020791443 Identifiant: LEGIARTI000023821612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791443.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/16/LEGIARTI000023821612.xml
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###### Article R433-12 ###### Article R433-12
@ -26,15 +26,9 @@ des limites des poids totaux roulants autorisés précités.<br />
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux
dispositions de l'article R. 321-17.<br /> dispositions de l'article R. 321-17.<br />
Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
contraventions de la quatrième classe.<br /> application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R.
312-4.<br />
Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du
véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à