Décret n° 2011-368 du 4 avril 2011 relatif aux sanctions applicables à certaines infractions du code de la route et modifiant le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds

Modification de l'article 4 dudit décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023819968
NOR: DEVT1019484D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/81/99/JORFTEXT000023819968.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-19
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000023448069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/80/LEGIARTI000023448069.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2011-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023821547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821547.xml
---
###### Article R312-4
@ -12,9 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/80/LEGIARTI000023448069.xml
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :<br />
19 tonnes ;<br />
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;<br />
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou
plus : 26 tonnes ;<br />
@ -23,9 +21,8 @@ plus : 26 tonnes ;<br />
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;<br />
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :<br />
38 tonnes ;<br />
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes
;<br />
6° Autocar articulé : 28 tonnes.<br />
@ -90,10 +87,10 @@ gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restricti
à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la
voirie.<br />
III quater. - La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont
définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin
d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer
exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules
mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.<br />
@ -120,16 +117,20 @@ VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des
engins de service hivernal.<br />
VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.<br />
VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites
réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-09
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000020791443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791443.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/16/LEGIARTI000023821612.xml
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###### Article R433-12
@ -26,15 +26,9 @@ des limites des poids totaux roulants autorisés précités.<br />
En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux
dispositions de l'article R. 321-17.<br />
Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.<br />
Toutefois, lorsque le dépassement du poids autorisé excède les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R.
312-4.<br />
En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du
véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à