Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2016-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023719006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/90/LEGIARTI000023719006.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000031927899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/78/LEGIARTI000031927899.xml
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###### Article L234-3
@ -20,6 +20,5 @@ circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou
auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code
relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du
casque.
auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code autres
que celles mentionnées au premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2016-01-28
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Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-12-27
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/79/LEGIARTI000031927915.xml
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###### Article L235-1
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur
alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou
plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 euros d'amende.<br />
alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023718965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/89/LEGIARTI000023718965.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000031927906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/79/LEGIARTI000031927906.xml
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###### Article L235-2
@ -40,6 +40,16 @@ classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peu
mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police
judiciaire.<br />
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales
territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de
police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de
la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de
stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout
accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir
si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.<br />
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses