Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2016-01-28
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2021-05-27
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Identifiant: LEGIARTI000031927899
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###### Article L234-3
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@ -20,6 +20,5 @@ circulation ayant occasionné un dommage corporel.<br />
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Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur
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d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou
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auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code
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relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du
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casque.
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auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code autres
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que celles mentionnées au premier alinéa.
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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-07
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X235L01AXXAF
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000031927915
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###### Article L235-1
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I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur
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alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou
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plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de
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4 500 euros d'amende.<br />
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alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de
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substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans
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d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique
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caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000023718965
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2019-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000031927906
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###### Article L235-2
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@ -40,6 +40,16 @@ classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peu
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mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police
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judiciaire.<br />
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Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales
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territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la
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responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de
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police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de
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la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de
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stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout
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accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir
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si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes
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classées comme stupéfiants.<br />
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Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur
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refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de
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police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses
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