LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
This commit is contained in:
République française 2016-12-24 00:00:00 +01:00
parent 5c7852e866
commit f1348937bc
5 changed files with 61 additions and 67 deletions

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-04
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278933
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278933.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033688059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688059.xml
---
###### Article L122-10
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par
reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet
effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules
conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit
ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins
de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou
de ses ayants droit.<br />
reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre
III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes
agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de
gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les
copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord
de l'auteur ou de ses ayants droit.<br />
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la
publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce
publication de l'oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce
droit.<br />
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-04
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278935
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278935.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033688051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688051.xml
---
###### Article L122-12
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est
délivré en considération :<br />
L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10
est délivré en considération :<br />
-de la diversité des associés ;<br />
-de la diversité des membres ;<br />
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;<br />
@ -24,5 +23,5 @@ assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;<br />
perçues.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de
la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278997
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278997.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000033688030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688030.xml
---
###### Article L132-20-1
@ -13,25 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278997.xml
I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997,
le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un
Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société
de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le
titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé
de la culture.<br />
Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme
de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III,
il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces
sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut refuser.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national
mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de
la Communauté européenne.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :<br />
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens
que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits
définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;<br />
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des
moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des
droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;<br />
2° De l'importance de leur répertoire ;<br />
@ -40,7 +38,7 @@ II du livre III.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.<br />
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une

View file

@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006279018
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279018.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033688130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688130.xml
---
###### Article L133-2
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs
des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II
du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs
organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à
cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :<br />
-de la diversité des associés ;<br />
-de la diversité des membres ;<br />
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;<br />
-des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la
-des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la
perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
;<br />
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés
et au sein de ses organes dirigeants.<br />
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et
au sein de ses organes dirigeants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
cet agrément.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006279064
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279064.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000033688193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml
---
###### Article L217-2
@ -15,17 +14,17 @@ retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le
territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III,
elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par un organisme de gestion collective. Si
cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut refuser.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes,
il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.<br />
@ -34,7 +33,7 @@ L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critè
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.<br />
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une