diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md
@@ -1,25 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-04
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006278933
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278933.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033688059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688059.xml
---
###### Article L122-10
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par
-reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet
-effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules
-conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit
-ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins
-de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou
-de ses ayants droit.
+reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre
+III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes
+agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de
+gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les
+copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord
+de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la
-publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce
+publication de l'oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce
droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md
@@ -1,19 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-04
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006278935
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278935.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033688051
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688051.xml
---
###### Article L122-12
-L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est
-délivré en considération :
+L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10
+est délivré en considération :
--de la diversité des associés ;
+-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
@@ -24,5 +23,5 @@ assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
-cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la
-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
+cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de
+la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
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index 83010163c..49b539f80 100644
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_l132-20-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006278997
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278997.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2021-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000033688030
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/80/LEGIARTI000033688030.xml
---
###### Article L132-20-1
@@ -13,25 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278997.xml
I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997,
le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un
-Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société
-de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le
-titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé
-de la culture.
+Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par un organisme
+de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III,
+il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
-Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces
-sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
-désignation à la société, qui ne peut refuser.
+Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
+organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
+cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national
-mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
+mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de
la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
-1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens
-que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits
-définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
+1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des
+moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des
+droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
@@ -40,7 +38,7 @@ II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
-modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
+modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-2.md
index f8072cab3..26a1282b8 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-2.md
@@ -1,31 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-01
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006279018
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279018.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033688130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688130.xml
---
###### Article L133-2
-La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs
-des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II
-du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
+La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs
+organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à
+cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
--de la diversité des associés ;
+-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
--des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la
+-des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la
perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
;
--de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés
-et au sein de ses organes dirigeants.
+-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et
+au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
cet agrément.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
index 761f02d25..35fc13ff2 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_vii/article_l217-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-03-28
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000006279064
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279064.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2021-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000033688193
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/81/LEGIARTI000033688193.xml
---
###### Article L217-2
@@ -15,17 +14,17 @@ retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le
territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
-loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de
-répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III,
-elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
+loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par un organisme de gestion collective. Si
+cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
+effet par le ministre chargé de la culture.
-Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés,
-il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
-désignation à la société, qui ne peut refuser.
+Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes,
+il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
+désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
-mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
+mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.
@@ -34,7 +33,7 @@ L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critè
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
-modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
+modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de
retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une