Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE). TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR. TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES. TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS. TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS. TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM). ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI. MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693451 Ancien identifiant: 1LX985660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-08-03
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Date de fin: 2013-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006279031
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X211L04AXXAC
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Date de début: 2013-11-01
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Date de fin: 2019-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000030264502
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/45/LEGIARTI000030264502.xml
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###### Article L211-4
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La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années
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à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :<br />
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I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante
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années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
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l'interprétation.<br />
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1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation
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de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des
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exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période
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définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète
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n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le
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premier de ces faits ;<br />
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Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un
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vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du
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public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les
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droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :<br />
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2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de
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phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires
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matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au
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premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent
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que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En
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l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans
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après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au
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public ;<br />
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1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er
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janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;<br />
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3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les
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producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des
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exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication
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au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux
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du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier
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de l'année civile suivant le premier de ces faits ;<br />
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2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le
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1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.<br />
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4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article
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L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.
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II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de
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cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
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première fixation d'une séquence de son.<br />
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Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la
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disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
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public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent
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soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la
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disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication
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au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné
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aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.<br />
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III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de
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cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
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première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.<br />
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Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la
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disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
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public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante
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ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.<br />
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IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication
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audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile
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suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à
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l'article L. 216-1.
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