Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE).
TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.
TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES.
TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS.
TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS.
TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI.
MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693451
Ancien identifiant: 1LX985660
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2013-11-01
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###### Article L211-4
La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années
à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :<br />
I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
l'interprétation.<br />
1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation
de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des
exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période
définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète
n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le
premier de ces faits ;<br />
Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un
vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du
public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les
droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :<br />
2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de
phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires
matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au
premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent
que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En
l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans
après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au
public ;<br />
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;<br />
3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les
producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des
exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication
au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux
du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier
de l'année civile suivant le premier de ces faits ;<br />
2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le
1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.<br />
4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article
L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
première fixation d'une séquence de son.<br />
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la
disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent
soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la
disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication
au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné
aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.<br />
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.<br />
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la
disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au
public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante
ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.<br />
IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication
audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile
suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à
l'article L. 216-1.