From e6e3c32dde43d258d56d731be0d3d1a12970f4c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Nov 2013 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B085-660=20du=203=20juillet=201985?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20AUX=20DROITS=20D'AUTEUR=20ET=20AUX=20DROITS=20DES?= =?UTF-8?q?=20ARTISTES-INTERPRETES,DES=20PRODUCTEURS=20DE=20PHONOGRAMMES?= =?UTF-8?q?=20ET=20DE=20VIDEOGRAMMES=20ET=20DES=20ENTREPRISES=20DE=20COMMU?= =?UTF-8?q?NICATION=20AUDIOVISUELLE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE). TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR. TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES. TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS. TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS. TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM). ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI. MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693451 Ancien identifiant: 1LX985660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml --- .../chapitre_ier/article_l211-4.md | 69 +++++++++++-------- 1 file changed, 40 insertions(+), 29 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ier/article_l211-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ier/article_l211-4.md index 92b64ffc0..9027ad253 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ier/article_l211-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ier/article_l211-4.md @@ -1,40 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-03 -Date de fin: 2013-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006279031 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X211L04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279031.xml +Date de début: 2013-11-01 +Date de fin: 2019-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000030264502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/45/LEGIARTI000030264502.xml --- ###### Article L211-4 -La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années -à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
+I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante +années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de +l'interprétation.
-1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation -de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des -exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période -définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète -n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le -premier de ces faits ;
+Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un +vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du +public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les +droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
-2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de -phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires -matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au -premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent -que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En -l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans -après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au -public ;
+1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er +janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
-3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les -producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des -exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication -au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux -du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier -de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
+2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le +1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
-4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article -L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. +II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de +cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la +première fixation d'une séquence de son.
+ +Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la +disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au +public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent +soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la +disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication +au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné +aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
+ +III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de +cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la +première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
+ +Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la +disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au +public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante +ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
+ +IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication +audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile +suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à +l'article L. 216-1.