Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION

TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET.
TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET.
TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE.
TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET.
TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61).
TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION.
TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317285
Ancien identifiant: 1LX9681
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317285.xml
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République française 2021-12-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-17
Identifiant: LEGIARTI000039279749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/97/LEGIARTI000039279749.xml
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044503635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/50/36/LEGIARTI000044503635.xml
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###### Article L615-21
Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de
l'article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation
(employeurs, salariés), présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la
voix est prépondérante en cas de partage.<br />
Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application
des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 sera soumise à une commission paritaire de
conciliation, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est
prépondérante en cas de partage.<br />
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut
national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ;
@ -28,6 +28,7 @@ La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque
affaire.<br />
Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions
particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations
professionnelles et syndicales intéressées.
particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7 et
pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles
et syndicales intéressées.