Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006278964
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X131L05AXXAA
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Date de début: 2021-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L131-5
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En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un
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I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un
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préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision
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insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des
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insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des
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conditions de prix du contrat.<br />
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Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée
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Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée
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moyennant une rémunération forfaitaire.<br />
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La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le
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cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
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La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le
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cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.<br />
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II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération
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proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle
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exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de
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l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il
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peut être tenu compte de sa contribution.<br />
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III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière
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prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un
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accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.<br />
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La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement
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mandatée par lui à cet effet.<br />
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IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
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logiciels.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006278993
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L18AXXAA
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Date de début: 2021-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043499633
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###### Article L132-18
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@ -14,10 +13,18 @@ Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de
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l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à
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représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat
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général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
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d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter,
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pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le
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répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants
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droit.<br />
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d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la
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faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
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futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées
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par l'auteur ou ses ayants droit.<br />
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Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de
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l'article L. 131-1.
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l'article L. 131-1.<br />
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Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la
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demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit
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la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de
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consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité
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adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à
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chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l'organisme de gestion
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collective dont il est membre.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 2021-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006279002
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L24AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279002.xml
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Date de début: 2021-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043499641
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499641.xml
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###### Article L132-24
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@ -17,6 +16,18 @@ dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L.
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123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du
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producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.<br />
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Le contrat par lequel l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles
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d'une œuvre audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits d'exploitation
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au producteur de cette dernière ne peut avoir pour effet, nonobstant la loi
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choisie par les parties, de priver l'auteur, pour l'exploitation de son œuvre
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sur le territoire français, des dispositions protectrices prévues aux articles
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L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28 du présent code.<br />
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L'auteur peut saisir les tribunaux français de tout litige relatif à
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l'application de l'alinéa précédent, quel que soit le lieu où son cessionnaire
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ou lui-même sont établis et nonobstant toute clause attributive de juridiction
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contraire.<br />
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Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des
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droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.<br />
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