Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2021-05-14
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###### Article L131-5
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un
I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un
préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des
insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des
conditions de prix du contrat.<br />
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'oeuvre aura été cédée
Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée
moyennant une rémunération forfaitaire.<br />
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le
cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le
cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.<br />
II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération
proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle
exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de
l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il
peut être tenu compte de sa contribution.<br />
III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière
prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un
accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.<br />
La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement
mandatée par lui à cet effet.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
logiciels.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006278993
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Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499633.xml
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###### Article L132-18
@ -14,10 +13,18 @@ Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à
représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat
général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter,
pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le
répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants
droit.<br />
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la
faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou
futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées
par l'auteur ou ses ayants droit.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de
l'article L. 131-1.
l'article L. 131-1.<br />
Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la
demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit
la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de
consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité
adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à
chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l'organisme de gestion
collective dont il est membre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006279002
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279002.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499641.xml
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###### Article L132-24
@ -17,6 +16,18 @@ dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L.
123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du
producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.<br />
Le contrat par lequel l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles
d'une œuvre audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits d'exploitation
au producteur de cette dernière ne peut avoir pour effet, nonobstant la loi
choisie par les parties, de priver l'auteur, pour l'exploitation de son œuvre
sur le territoire français, des dispositions protectrices prévues aux articles
L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28 du présent code.<br />
L'auteur peut saisir les tribunaux français de tout litige relatif à
l'application de l'alinéa précédent, quel que soit le lieu où son cessionnaire
ou lui-même sont établis et nonobstant toute clause attributive de juridiction
contraire.<br />
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des
droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.<br />