Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

Ministère: Ministère de la culture
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043694659
NOR: MICB2114922R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/69/46/JORFTEXT000043694659.xml
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@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179041
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043699306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/93/LEGIARTI000043699306.xml
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###### Article L132-20-3
I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans
changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L.
132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II du présent article, sur
le territoire national, d'une œuvre diffusée par tout procédé, autre qu'une
transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme
de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III,
il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le
droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les
droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont
l'agrément est le plus ancien.<br />
II.-La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I
s'entend de toute retransmission, respectant les conditions cumulatives
suivantes :<br />
-la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l'organisme de
radiodiffusion qui a réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la
responsabilité duquel cette transmission initiale a été réalisée, quelle que
soit la manière dont cet exploitant obtient les signaux porteurs de programmes
auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;<br />
-la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit
d'utilisateurs autorisés dans l'hypothèse où elle est réalisée par le biais d'un
service d'accès à l'internet au sens du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du
règlement (UE) 2015/2120.<br />
III.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance
et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de
l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au
deuxième alinéa du I.<br />
IV.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
organisme de radiodiffusion.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un
organisme de radiodiffusion.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043699328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/93/LEGIARTI000043699328.xml
---
###### Article L132-20-4
Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les
conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un
organisme de gestion collective.<br />
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le
droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les
droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont
l'agrément est le plus ancien.<br />
II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance
et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de
l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au
troisième alinéa du I.<br />
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
organisme de radiodiffusion.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un
organisme de radiodiffusion.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043702142
- [Article L217-1-1](article_l217-1-1.md) - [Article L217-1-1](article_l217-1-1.md)
- [Article L217-2](article_l217-2.md) - [Article L217-2](article_l217-2.md)
- [Article L217-3](article_l217-3.md) - [Article L217-3](article_l217-3.md)
- [Article L217-4](article_l217-4.md)
- [Article L217-5](article_l217-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043699296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/92/LEGIARTI000043699296.xml
---
###### Article L217-4
I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans
changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L.
132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 132-20-3,
sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un
phonogramme ou d'un vidéogramme diffusés par tout procédé, autre qu'une
transmission en ligne, à partir d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut
être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est
régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le
ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le
droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les
droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont
l'agrément est le plus ancien.<br />
II.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et
au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de
l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au
deuxième alinéa du I.<br />
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
organisme de radiodiffusion.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un
organisme de radiodiffusion.

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043699333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/69/93/LEGIARTI000043699333.xml
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###### Article L217-5
I.-Constitue un acte unique de communication au public le processus par lequel,
aux fins de communication au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du
territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils
ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un
distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de
programmes.<br />
Au titre de cet acte unique de communication au public, le distributeur de
signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y
ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de
droits voisins pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités
réalise.<br />
II.-Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à communiquer au public la
prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme ou un vidéogramme dans les
conditions mentionnées au I ne peut être exercé que par un organisme de gestion
collective.<br />
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet
effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces
organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.<br />
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le
droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les
droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont
l'agrément est le plus ancien.<br />
III.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et
au retrait de l'agrément prévu au II ainsi qu'aux modalités de désignation de
l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au
troisième alinéa du II.<br />
IV.-Par dérogation au II, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un
organisme de radiodiffusion.<br />
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un
organisme de radiodiffusion.