Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite

Application  de l'art. L. 122-8 (art. 48 de la loi 2006-961). Transposition complète de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649504
NOR: MCCB0751269D
Ancien identifiant: 1DE007756
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République française 2007-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279887
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279888
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###### Article R122-10
Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à
titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article
L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par
première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la
description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste
pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce
registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants
constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre
aux prescriptions du présent article.
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de
suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la
perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la
description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des
personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité
professionnelle :<br />
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de
suite ;<br />
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.<br />
II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I,
obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :<br />
a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son
bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire
et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R.
122-9 ;<br />
b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le
professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les
obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier
alinéa du II de l'article R. 122-9.<br />
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en
outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279889
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279890
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###### Article R122-11
Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause
bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que
les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit
les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes
seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en
application de l'article R. 122-8 :<br />
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière
artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au
moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront,
sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à
l'article R. 122-2.<br />
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande
conformément au I de l'article R. 122-9 ;<br />
Les ayants droit de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes
intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre
chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition
et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.
2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des
droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R.
122-9 ;<br />
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations
prévues au I de l'article R. 122-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279862
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279863
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###### Article R122-2
L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son oeuvre, soit pour une
ou plusieurs de ses oeuvres, le bénéfice du droit de suite lors de leur passage
en vente publique doit faire insérer au Journal officiel une déclaration dont
les termes seront déterminés par un arrêté ministériel.<br />
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales
graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux,
les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les
lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries,
les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou
numérique.<br />
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la déclaration au ministre
chargé de la culture.<br />
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité
de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa
précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre
manière par l'auteur. Ce sont notamment :<br />
La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause de l'artiste.
La déclaration pourra mentionner les marques et indications de toute nature
destinées à faciliter l'authentification des oeuvres de l'artiste.<br />
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité
d'une ou plusieurs planches ;<br />
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes désirant
bénéficier du droit de suite, la déclaration peut être effectuée soit
collectivement par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.<br />
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires
numérotés et épreuves d'artiste confondus ;<br />
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la
répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle proportion
ils ont convenu de procéder à cette répartition.
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de
modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;<br />
d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de
l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves
d'artiste ;<br />
e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires,
quels qu'en soient le format et le support ;<br />
f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite
de douze exemplaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279865
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279866
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###### Article R122-3
A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors
du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de
suite en requérant l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui
suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.<br />
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs
ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit
de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation
nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats
mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant
laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.<br />
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de
la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent
bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au
paragraphe ci-dessus.<br />
La notification adressée à l'officier public ou ministériel ou la personne
habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques doit indiquer s'il y a accord
entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle
proportion ils ont convenu d'y procéder.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au
cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et
ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en
France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit
de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7
jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit
doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après
avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279867
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R04AXXAA
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279868
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R04AXXAB
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###### Article R122-4
Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter
l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter
les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application
des dispositions de l'article L. 122-8.<br />
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du
droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux
enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le
vendeur.<br />
Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de
l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que
défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279870
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279871
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R05AXXAC
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---
###### Article R122-5
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article
R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 122-3,
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant
l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever
sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif
déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à
l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est
fixé comme suit :<br />
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à
l'article R. 122-4 ;<br />
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros
;<br />
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros
;<br />
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000
euros ;<br />
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.<br />
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder
12 500 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279875
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279876
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279876.xml
---
###### Article R122-6
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds
seront tenus par l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, à la disposition de l'intéressé. La remise des
fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité
ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la
responsabilité de celui-ci.<br />
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de
perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du
droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres
originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de
l'article R. 122-9.<br />
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de
l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de
l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera
réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée
à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à
l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions
de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit
prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être
ultérieurement remise à qui il appartiendra.
II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une
société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande
:<br />
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants
droit ;<br />
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée
en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts
graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;<br />
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses
conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les
bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.<br />
Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute
société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire
valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit
plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.<br />
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II
sont publiés au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279878
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279878.xml
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279879
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279879.xml
---
###### Article R122-7
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou
ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel
l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doit en
conserver le montant pendant un délai de trois mois.<br />
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel ou la
personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, informe par lettre
recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a
fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que
la somme en résultant est tenue à sa disposition.<br />
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois,
l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité
moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.<br />
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 0,15 euro, est précompté sur
le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir
des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la
transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont
destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son
adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication
doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279881
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279881.xml
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279882
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279882.xml
---
###### Article R122-8
L'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre
permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de
la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés,
de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse
dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de
droit.
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères
publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit
de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le
commissaire-priseur judiciaire.<br />
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans
la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait
intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du
droit de suite est :<br />
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;<br />
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant
qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;<br />
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité
professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006279884
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279884.xml
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006279885
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X122R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279885.xml
---
###### Article R122-9
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à
exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par
l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en
résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant
de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article
R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à
qui il appartiendra.
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel
responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans
un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la
demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de
la date de cette vente.<br />
Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en
fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre
les auteurs.<br />
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du
paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours
duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition
des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui
indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas
échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il
dispose.<br />
Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une
vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un
bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer.
Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de
répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes
susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux
autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à
l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède
aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre
moyen adapté.