Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-11-26
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037388886
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Identifiant: LEGIARTI000043975029
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###### Article L122-5
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@ -45,19 +45,16 @@ vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;<br />
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e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des
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oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins
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exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y
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compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours
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organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité
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ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction
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est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public
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composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
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directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de
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recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne
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fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi
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constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne
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donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une
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rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du
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droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;<br />
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exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette
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représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un
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espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs
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directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette
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représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune
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publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation
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de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune
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exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée
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sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction
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par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;<br />
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4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;<br />
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@ -110,18 +107,20 @@ immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette
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dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou
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tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;<br />
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10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source
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licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées
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aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à
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l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans
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lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que
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les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme
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des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces
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fichiers constituent des données de la recherche ;<br />
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10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de
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textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3
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;<br />
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11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de
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sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des
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personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.<br />
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personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ;<br />
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12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins
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exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation
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professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ;<br />
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13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de
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l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.<br />
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Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
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l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux
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