Décret n° 2017-313 du 9 mars 2017 relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034165676
NOR: MCCB1633545D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/16/56/JORFTEXT000034165676.xml
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034167883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/16/78/LEGIARTI000034167883.xml
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###### Article R331-37-1
I. Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs
mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de la Haute Autorité
les données conservées en application du III de l'article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation
financière prise en charge par cette Haute Autorité.<br />
II. La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts
définis comme suit :<br />
a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes
d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement
des demandes d'identification des abonnés ;<br />
b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes
d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des
abonnés ;<br />
c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification
des abonnés.<br />
III. Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes
d'identification émanant de la Haute Autorité est le même que celui utilisé pour
répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et
que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une
compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut
prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.<br />
IV. Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile
par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une
automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés
par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont
compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en
fonction de la nature de la demande.<br />
Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par
un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c
sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis
en fonction de la nature de la demande.<br />
V. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le
seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.