Décret no 2001-140 du 13 février 2001 modifiant le code de la propriété intellectuelle et relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention

Application des articles 15 et 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le code de la propriété intellectuelle est y modifié.
Modification de l'article 3 du décret n° 96-857 du 2 octobre 1996.

Ministère: MINISTERE DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000221347
NOR: RECF0072499D
Ancien identifiant: 1DE001140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221347.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-17
Date de fin: 2001-02-15
Identifiant: LEGIARTI000021013247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/32/LEGIARTI000021013247.xml
Date de début: 2001-02-15
Date de fin: 2005-09-29
Identifiant: LEGIARTI000021013286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/32/LEGIARTI000021013286.xml
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###### Article Annexe art. R611-14-1
<p align="center">
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
</p>
<p align="center">Education nationale, enseignement supérieur et recherche.</p>
<br />
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
@ -28,10 +25,19 @@ annexe dudit décret.<br />
- ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation
régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié.<br />
- Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire,
techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire,
techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique
nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique
nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié.<br />
- Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche
scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;<br />
<p align="center">Agents non titulaires :</p>
<br />
- chercheurs régis par le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié.<br />
- chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.<br />
- ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959
modifié.<br />
@ -55,10 +61,26 @@ modifié.<br />
- attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n°
88-654 du 7 mai 1988 modifié.<br />
<p align="center">
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et ministère du travail et des affaires sociales :
</p>
- Chercheurs associés au Centre national de la recherche scientifique régis par
le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifié.<br />
- Agents contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première
catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions
applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole,
du génie rural, des eaux et des forêts.<br />
- Ingénieurs et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifié.<br />
- Ingénieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique et en
automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.<br />
- Agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et
technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France.<br />
<p align="center">Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :</p>
<br />
- personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
@ -72,9 +94,7 @@ décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.<br />
dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire,
régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.<br />
<p align="center">
Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
</p>
<p align="center">Agriculture, pêche et alimentation.</p>
<br />
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
@ -122,15 +142,52 @@ par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.<br />
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.<br />
<p align="center">
Ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications :
</p>
<p align="center">Industrie :</p>
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
<br />
Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988,
modifié par le décret n° 94-449 du 31 mai 1994.<br />
- Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988
modifié.<br />
<p align="center">Ministère de l'équipement, des transports et du logement.</p>
- Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29
avril 1988 modifié.<br />
- Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales
supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques
industrielles et des mines régis par le décret n° 69-444 du 14 mai 1969
modifié.<br />
- Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des
mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et
des mines et régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié.<br />
- Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications
régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.<br />
- Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois du groupe des écoles des
télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27
décembre 1996.<br />
<p align="center">Agents non titulaires</p>
<br />
- Personnels chercheurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et
Saint-Etienne régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971.<br />
- Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret
n° 70-663 du 10 juillet 1970 modifié.<br />
- Agents contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents
contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors
catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62
du 28 janvier 1975 modifié.<br />
- Personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des
télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177
du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié.<br />
<p align="center">Equipement, transports et logement.</p>
<br />
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-17
Date de fin: 2001-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006280373
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/03/LEGIARTI000006280373.xml
Date de début: 2001-02-15
Date de fin: 2005-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006280374
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAB
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###### Article R611-14-1
@ -19,17 +19,27 @@ d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui
en est bénéficiaire.<br />
II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé
annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 p. 100 du
produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après
déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique
bénéficiaire.<br />
annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.<br />
III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, les sommes
mentionnées au II du présent article sont réparties selon l'importance de la
contribution de chaque agent à l'invention. Les modalités de la répartition sont
définitivement arrêtées, avant le premier versement annuel, par le ministre
ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de
l'établissement.<br />
Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors
taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la
personne publique après déduction de la totalité des frais directs supportés par
celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention
de l'agent concerné.<br />
Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d'une invention est
égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du
traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième
chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette
base.<br />
III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou,
le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par
le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la
personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le
coefficient représentant sa contribution est égal à 1.<br />
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de