Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

Titre I: articles 1 à 21 dispositions relatives aux brevets d'inventions. Titre II : articles 22 à 30 dispositions relatives aux dessins et modèles. Titre III : articles 31 à 32 dispositions relatives à l'institut national de la propriété industrielle. Titre IV : dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Articles 33 à 45. : Section 1: inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Section 2: conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Section 3: dispositions transitoires et diverses. Titre V: articles 46 à 54 dispositions finales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000353071
NOR: INDX8900121L
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###### Article L422-7 ###### Article L422-7
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux
société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme. partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en
Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :<br /> matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de
propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur
profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice
libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas,
il est nécessaire que :<br />
a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi
que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;<br /> surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;<br />
b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du 2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du
capital social et des droits de vote ;<br /> capital social et des droits de vote ;<br />
c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou
gérants.<br /> des gérants.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L.
L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du
aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés
surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.<br /> de conseils en propriété industrielle.<br />
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une
société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle
l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de
l'article L. 422-1. la liste prévue à l'article L. 422-1.