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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-12
-Date de fin: 2010-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006279296
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X422L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279296.xml
+Date de début: 2010-07-25
+Date de fin: 2016-04-02
+Identifiant: LEGIARTI000022517089
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517089.xml
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###### Article L422-7
-Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en
-société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une
-société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme.
-Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
+Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux
+établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en
+matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de
+propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur
+profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice
+libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas,
+il est nécessaire que :
-a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
+1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi
que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de
-surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;
+surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;
-b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du
+2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du
capital social et des droits de vote ;
-c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
-selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des
-gérants.
+3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
+selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou
+des gérants.
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles
-L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni
-aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de
-surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
+Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L.
+225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du
+conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés
+de conseils en propriété industrielle.
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une
-société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à
-l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à
-l'article L. 422-1.
+société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle
+personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de
+la liste prévue à l'article L. 422-1.