Décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022392027
NOR: JUSD1007785D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/39/20/JORFTEXT000022392027.xml
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République française 2010-06-27 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161722
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- [Article R335-4](article_r335-4.md)
- [Article R335-5](article_r335-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-27
Date de fin: 2013-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022402015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/40/20/LEGIARTI000022402015.xml
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###### Article R335-5
I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la
personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en
ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :<br />
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;<br />
2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies
les deux conditions suivantes :<br />
1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet
article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de
protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès
permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des
fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de
communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou
par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux
livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;<br />
2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à
nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.<br />
III.-Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre,
être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service
de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois,
conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1.