Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle
Titre I: articles 1 à 21 dispositions relatives aux brevets d'inventions. Titre II : articles 22 à 30 dispositions relatives aux dessins et modèles. Titre III : articles 31 à 32 dispositions relatives à l'institut national de la propriété industrielle. Titre IV : dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Articles 33 à 45. : Section 1: inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Section 2: conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Section 3: dispositions transitoires et diverses. Titre V: articles 46 à 54 dispositions finales. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000353071 NOR: INDX8900121L Ancien identifiant: 1LX9901052 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/30/JORFTEXT000000353071.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-12
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Date de fin: 2010-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000006279296
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X422L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279296.xml
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Date de début: 2010-07-25
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Date de fin: 2016-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000022517089
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/70/LEGIARTI000022517089.xml
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###### Article L422-7
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Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en
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société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une
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société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme.
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Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :<br />
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Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux
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établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en
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matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de
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propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur
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profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice
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libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas,
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il est nécessaire que :<br />
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a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
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1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
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membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi
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que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de
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surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;<br />
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surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;<br />
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b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du
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2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du
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capital social et des droits de vote ;<br />
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c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
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selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des
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gérants.<br />
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3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
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selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou
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des gérants.<br />
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Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles
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L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni
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aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de
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surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.<br />
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Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L.
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225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du
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conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés
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de conseils en propriété industrielle.<br />
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Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une
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société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à
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l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à
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l'article L. 422-1.
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société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle
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personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de
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la liste prévue à l'article L. 422-1.
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