Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

Titre I: articles 1 à 21 dispositions relatives aux brevets d'inventions. Titre II : articles 22 à 30 dispositions relatives aux dessins et modèles. Titre III : articles 31 à 32 dispositions relatives à l'institut national de la propriété industrielle. Titre IV : dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Articles 33 à 45. : Section 1: inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Section 2: conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Section 3: dispositions transitoires et diverses. Titre V: articles 46 à 54 dispositions finales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000353071
NOR: INDX8900121L
Ancien identifiant: 1LX9901052
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-12
Date de fin: 2010-07-25
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###### Article L422-7
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en
société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une
société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme.
Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :<br />
Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux
établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en
matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de
propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur
profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice
libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas,
il est nécessaire que :<br />
a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi
que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;<br />
surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;<br />
b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du
2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du
capital social et des droits de vote ;<br />
c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des
gérants.<br />
L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable,
selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou
des gérants.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles
L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni
aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de
surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.<br />
Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L.
225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du
conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés
de conseils en propriété industrielle.<br />
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une
société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à
l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à
l'article L. 422-1.
société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle
personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de
la liste prévue à l'article L. 422-1.