Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION

TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET.
TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET.
TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE.
TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET.
TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61).
TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION.
TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317285
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006279509
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###### Article L613-25
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/95/LEGIARTI000006279508.xml
Le brevet est déclaré nul par décision de justice :<br />
a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.
611-11 et L. 611-13 à L. 611-17 ;<br />
611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;<br />
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour
qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279559
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2023-06-01
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###### Article L615-1
@ -16,7 +16,7 @@ définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.<br />
La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.<br />
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue
de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque
de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque
ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit
contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été
commis en connaissance de cause.
contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont
été commis en connaissance de cause.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L615-10
@ -15,8 +15,8 @@ exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'Etat ou ses
fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une
licence d'exploitation leur ait été octroyée, l'action civile est portée devant
la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner
ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue à
l'article L. 615-7.<br />
ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation prévue
aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1.<br />
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue
à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279561
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006279562
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---
###### Article L615-2
@ -19,10 +19,10 @@ après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.<br
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par
le licencié, conformément à l'alinéa précédent.<br />
Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence
d'office, mentionnées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et
L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le
propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.<br />
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées
aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut
exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du
brevet n'exerce pas cette action.<br />
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée
par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279563
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Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279564
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###### Article L615-3
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un
brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut
interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de
contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation du breveté.<br />
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les
services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits
conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes
sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas
prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à
causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête,
la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de
preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il
est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.<br />
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si
l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter
du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est
fondée.<br />
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la
subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un
tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le
titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre
le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y
compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au
droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la
saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.<br />
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par
le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de
son préjudice n'est pas sérieusement contestable.<br />
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des
mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.<br />
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont
ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se
pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279566
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/95/LEGIARTI000006279566.xml
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279567
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/95/LEGIARTI000006279567.xml
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###### Article L615-5
Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de
certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat
d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon
dont il se prétend victime.<br />
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.<br />
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du
tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous
huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou
sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance
est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par
le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser
l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la
consistance et l'étendue de la contrefaçon.<br />
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit
de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts
désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés
prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.<br />
Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation
sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-2, ainsi que
sous la condition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 615-2, au titulaire
d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office
visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19.<br />
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou
pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.<br />
A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de
quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels
dommages-intérêts.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution
par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la
saisie annulée.<br />
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou
pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y
compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait
à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279571
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/95/LEGIARTI000006279571.xml
Date de début: 2007-10-30
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279572
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/95/LEGIARTI000006279572.xml
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###### Article L615-7
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire
pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, les juges pourront
ordonner la confiscation, au profit du demandeur, des objets reconnus
contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en
vigueur de l'interdiction, et, le cas échéant, celles des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.<br />
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la
partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral
causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.<br />
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de
l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui
ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus
si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte.