Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE).
TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.
TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES.
TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS.
TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS.
TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI.
MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693451
Ancien identifiant: 1LX985660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-24
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000038835799
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Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499688.xml
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###### Article L211-4
@ -34,7 +34,7 @@ public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent
soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la
disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication
au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné
aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.<br />
aux articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6.<br />
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de
cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000032859414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/94/LEGIARTI000032859414.xml
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/96/LEGIARTI000043499669.xml
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###### Article L212-3
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa
prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute
I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de
sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute
utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été
fixée à la fois pour le son et l'image.<br />
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies
par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous
réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et
L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.
212-6 du présent code.<br />
II.-La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut
être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète
une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou
potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de
l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres
circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation
réelle de la prestation.<br />
La rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans
les cas suivants :<br />
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être
pratiquement déterminée ;<br />
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;<br />
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion
avec les résultats à atteindre ;<br />
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible
l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la
contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments
essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de
l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet
exploité ;<br />
5° Dans les autres cas prévus au présent code.<br />
Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux
conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs
peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les
conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.<br />
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de
l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités
forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.