LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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République française 2003-08-02 00:00:00 +02:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006279373
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279373.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279374
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279374.xml
---
###### Article L521-7
@ -34,4 +34,11 @@ demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et
adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises
retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les
dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.<br />
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un
Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être
mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y
être légalement commercialisées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-02
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006279206
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279206.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279207
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279207.xml
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###### Article L335-10
@ -24,9 +24,9 @@ La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dan
le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès des services douaniers :<br />
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;<br />
-soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;<br />
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir
-soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir
constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au
cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.<br />
@ -35,4 +35,11 @@ demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et
adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises
retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les
dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.<br />
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un
Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être
mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y
être légalement commercialisées.