diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-7.md index ae8b05e06..4a0b445ff 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-7.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_unique/article_l521-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-08 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006279373 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279373.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2007-10-30 +Identifiant: LEGIARTI000006279374 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X521L07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/93/LEGIARTI000006279374.xml --- ###### Article L521-7 @@ -34,4 +34,11 @@ demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret -professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. +professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
+ +La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de +statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un +Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le +territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être +mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y +être légalement commercialisées. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-10.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-10.md index dbf55127b..c94e8067f 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-10.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l335-10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-02 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006279206 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L10AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279206.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2014-03-13 +Identifiant: LEGIARTI000006279207 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L10AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279207.xml --- ###### Article L335-10 @@ -24,9 +24,9 @@ La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dan le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
-- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
+-soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
-- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir +-soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
@@ -35,4 +35,11 @@ demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret -professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes. +professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
+ +La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de +statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un +Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le +territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être +mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y +être légalement commercialisées.