Décret n°71-764 du 9 septembre 1971 DEMANDES DE CERTIFICATS D'OBTENTION VEGETALE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES

ARTICLES 1 A 15 : DEPOT DES DEMANDES DE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
ARTICLES 16 A 24 : INSTRUCTION DES DEMANDES DE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
ARTICLES 25 A 30 : DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'OBTENTION VEGETALE
ARTICLES 31 A 35 : TAXES ANNUELLES
ARTICLES 36 ET 37 : RENONCIATION, DECHEANCE
ARTICLES 38 A 42 : REGISTRE DES DEMANDES DE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE
ARTICLES 43 A 49 : RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU COMITE DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES
ARTICLES 50 A 54 : DEMANDES DE CERTIFICAT D'OBTENTION VEGETALE INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE
ARTICLES 55 A 65 : REGULARITE DE LA NOTIFICATION, COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336151
Ancien identifiant: 1DX971764
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13 Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2008-06-30 Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280751 Identifiant: LEGIARTI000019108002
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###### Article R623-51 ###### Article R623-51
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée
plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la par le président de l'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article
variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.<br />
ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires
d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les
opérations doivent être effectuées.<br />
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat
certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie
copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.<br /> certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce
dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues
audit article L. 623-26 sont remplies.<br />
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif
d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article
623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25
du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à sont remplies.<br />
exercer l'action.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en
vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13 Date de début: 2008-06-30
Date de fin: 2008-06-30 Date de fin: 2014-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280753 Identifiant: LEGIARTI000019108011
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X623R53AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/80/LEGIARTI000019108011.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/07/LEGIARTI000006280753.xml
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###### Article R623-53 ###### Article R623-53
Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir devant Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur
le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours
est intervenue. civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie
ou la description.