Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

Titre I: articles 1 à 21 dispositions relatives aux brevets d'inventions. Titre II : articles 22 à 30 dispositions relatives aux dessins et modèles. Titre III : articles 31 à 32 dispositions relatives à l'institut national de la propriété industrielle. Titre IV : dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Articles 33 à 45. : Section 1: inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle. Section 2: conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Section 3: dispositions transitoires et diverses. Titre V: articles 46 à 54 dispositions finales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000353071
NOR: INDX8900121L
Ancien identifiant: 1LX9901052
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/30/JORFTEXT000000353071.xml
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République française 2004-02-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2004-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006279295
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X422L07AXXAA
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Date de début: 2004-02-12
Date de fin: 2010-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006279296
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X422L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279296.xml
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###### Article L422-7
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en
société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une
société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire
que :<br />
société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une
société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme.
Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :<br />
a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les
membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi
@ -27,11 +27,10 @@ c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalabl
selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des
gérants.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et
142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont
applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux
membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété
industrielle.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 225-21, des articles
L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni
aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de
surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.<br />
Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une
société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à