Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION
TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES. TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET. TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET. TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE. TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET. TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61). TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION. TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317285 Ancien identifiant: 1LX9681 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317285.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-30
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Date de fin: 2004-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006279415
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279415.xml
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Date de début: 2004-08-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006279416
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279416.xml
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###### Article L611-17
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Ne sont pas brevetables :<br />
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a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à
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l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne
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pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une
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disposition législative ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses
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éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou
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partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de
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brevets.<br />
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b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de
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protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent
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livre relatives aux obtentions végétales ;<br />
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c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques
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d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux
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procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
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Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait
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contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes
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moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette
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exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-02-08
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Date de fin: 2004-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006279439
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279439.xml
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Date de début: 2004-08-07
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Date de fin: 2004-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000006279440
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279440.xml
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###### Article L612-12
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@ -19,8 +19,8 @@ Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :<br />
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3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du
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contenu de la description de la demande initiale ;<br />
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4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de
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l'article L. 611-17 ;<br />
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4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application
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des articles L. 611-17 à L. 611-20 ;<br />
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5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens
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de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible
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@ -41,6 +41,6 @@ rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.<br />
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Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les
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revendications correspondantes sont rejetées.<br />
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En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de
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l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la
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||||
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles
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||||
L. 611-17 et L611-18 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la
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||||
suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
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@ -1,30 +1,31 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-12-19
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Date de fin: 2004-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006279488
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279488.xml
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Date de début: 2004-08-07
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Date de fin: 2004-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000006279489
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279489.xml
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###### Article L613-15
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Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà
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brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans
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l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut
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exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet
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de perfectionnement.<br />
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||||
Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut
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exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ;
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||||
ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du
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titulaire du brevet postérieur.<br />
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Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans
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l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du
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délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de
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perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui
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fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de
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perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et
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un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de
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perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du
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premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une
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licence sur le brevet de perfectionnement.<br />
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||||
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un
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brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance
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peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure
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nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que
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cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique
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important et présente un intérêt économique certain.<br />
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La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise
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qu'avec ledit brevet.<br />
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Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la
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concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.<br />
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Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-03
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Date de fin: 2004-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006279492
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279492.xml
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Date de début: 2004-08-07
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Date de fin: 2004-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000006279493
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||||
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279493.xml
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###### Article L613-16
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Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des
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médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits
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nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication
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de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la
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disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix
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anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété
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industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime
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de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17.
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||||
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le
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titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur
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||||
la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au
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régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L.
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||||
613-17, tout brevet délivré pour :<br />
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a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in
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vitro, un produit thérapeutique annexe ;<br />
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b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un
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procédé de fabrication d'un tel produit ;<br />
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c) Une méthode de diagnostic ex vivo.<br />
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Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être
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soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que
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lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes
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sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à
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des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des
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conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de
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pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision
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administrative ou juridictionnelle devenue définitive.<br />
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Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée
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anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété
|
||||
industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
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