Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION

TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET.
TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET.
TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE.
TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET.
TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61).
TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION.
TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317285
Ancien identifiant: 1LX9681
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317285.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-30
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006279415
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279415.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279416
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279416.xml
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###### Article L611-17
Ne sont pas brevetables :<br />
a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne
pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une
disposition législative ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses
éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou
partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de
brevets.<br />
b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de
protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent
livre relatives aux obtentions végétales ;<br />
c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux
procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait
contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette
exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006279439
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAB
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Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006279440
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAC
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###### Article L612-12
@ -19,8 +19,8 @@ Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :<br />
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du
contenu de la description de la demande initiale ;<br />
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de
l'article L. 611-17 ;<br />
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application
des articles L. 611-17 à L. 611-20 ;<br />
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens
de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible
@ -41,6 +41,6 @@ rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.<br />
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les
revendications correspondantes sont rejetées.<br />
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de
l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles
L. 611-17 et L611-18 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la
suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-19
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006279488
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279488.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006279489
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279489.xml
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###### Article L613-15
Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà
brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans
l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut
exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet
de perfectionnement.<br />
Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut
exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ;
ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du
titulaire du brevet postérieur.<br />
Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans
l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du
délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de
perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui
fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de
perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et
un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de
perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du
premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une
licence sur le brevet de perfectionnement.<br />
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un
brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance
peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure
nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que
cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique
important et présente un intérêt économique certain.<br />
La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise
qu'avec ledit brevet.<br />
Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la
concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.<br />
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006279492
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279492.xml
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2004-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006279493
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279493.xml
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###### Article L613-16
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des
médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits
nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication
de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la
disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix
anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété
industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime
de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17.
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le
titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur
la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au
régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L.
613-17, tout brevet délivré pour :<br />
a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in
vitro, un produit thérapeutique annexe ;<br />
b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un
procédé de fabrication d'un tel produit ;<br />
c) Une méthode de diagnostic ex vivo.<br />
Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être
soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que
lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes
sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à
des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des
conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de
pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision
administrative ou juridictionnelle devenue définitive.<br />
Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée
anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété
industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.