From 33cf1ec617e8fedf3aef7b76b5f56ae982fbdfce Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 7 Aug 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B068-1=20du=202=20janvier=201968=20T?= =?UTF-8?q?ENDANT=20A=20VALORISER=20L'ACTIVITE=20INVENTIVE=20ET=20A=20MODI?= =?UTF-8?q?FIER=20LE=20REGIME=20DES=20BREVETS=20D'INVENTION?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES. TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET. TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET. TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE. TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET. TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61). TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION. TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317285 Ancien identifiant: 1LX9681 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317285.xml --- .../chapitre_ier/section_3/article_l611-17.md | 33 +++++--------- .../chapitre_ii/section_2/article_l612-12.md | 18 ++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_l613-15.md | 41 ++++++++--------- .../chapitre_iii/section_2/article_l613-16.md | 44 +++++++++++++------ 4 files changed, 71 insertions(+), 65 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l611-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l611-17.md index a46994704..f3d563b2e 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l611-17.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l611-17.md @@ -1,29 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1994-07-30 -Date de fin: 2004-08-07 -Identifiant: LEGIARTI000006279415 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279415.xml +Date de début: 2004-08-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006279416 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X611L17AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279416.xml --- ###### Article L611-17 -Ne sont pas brevetables :
- -a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à -l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne -pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une -disposition législative ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses -éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou -partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de -brevets.
- -b) Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de -protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent -livre relatives aux obtentions végétales ;
- -c) Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques -d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux -procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. +Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait +contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes +moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette +exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l612-12.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l612-12.md index e98751179..9910ff5a3 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l612-12.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l612-12.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-08 -Date de fin: 2004-08-07 -Identifiant: LEGIARTI000006279439 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279439.xml +Date de début: 2004-08-07 +Date de fin: 2004-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000006279440 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X612L12AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279440.xml --- ###### Article L612-12 @@ -19,8 +19,8 @@ Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
-4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de -l'article L. 611-17 ;
+4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application +des articles L. 611-17 à L. 611-20 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible @@ -41,6 +41,6 @@ rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
-En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de -l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la +En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles +L. 611-17 et L611-18 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-15.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-15.md index 34fb5690e..fdb0b1463 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-15.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-15.md @@ -1,30 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-12-19 -Date de fin: 2004-08-07 -Identifiant: LEGIARTI000006279488 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279488.xml +Date de début: 2004-08-07 +Date de fin: 2004-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000006279489 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L15AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279489.xml --- ###### Article L613-15 -Le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà -brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans -l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut -exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet -de perfectionnement.
+Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut +exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; +ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du +titulaire du brevet postérieur.
-Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans -l'intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l'expiration du -délai prévu à l'article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de -perfectionnement dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention qui -fait l'objet de ce brevet, et pour autant que l'invention, objet du brevet de -perfectionnement, présente à l'égard du brevet antérieur un progrès technique et -un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de -perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le propriétaire du -premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une -licence sur le brevet de perfectionnement.
+Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un +brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance +peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure +nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que +cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique +important et présente un intérêt économique certain.
+ +La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise +qu'avec ledit brevet.
+ +Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la +concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-16.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-16.md index f333a8c71..65ca2c8e5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-16.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/article_l613-16.md @@ -1,20 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-03 -Date de fin: 2004-08-07 -Identifiant: LEGIARTI000006279492 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279492.xml +Date de début: 2004-08-07 +Date de fin: 2004-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000006279493 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X613L16AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/94/LEGIARTI000006279493.xml --- ###### Article L613-16 -Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des -médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits -nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication -de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la -disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix -anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété -industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime -de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17. +Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le +titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur +la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au +régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. +613-17, tout brevet délivré pour :
+ +a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in +vitro, un produit thérapeutique annexe ;
+ +b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un +procédé de fabrication d'un tel produit ;
+ +c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
+ +Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être +soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que +lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes +sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à +des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des +conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de +pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision +administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
+ +Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée +anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété +industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.