LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161656
- [Article L321-10](article_l321-10.md)
- [Article L321-11](article_l321-11.md)
- [Article L321-12](article_l321-12.md)
- [Article L321-13](article_l321-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-08-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279209
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279209.xml
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###### Article L321-13
I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par
décret pour une durée de cinq ans :<br />
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier
président de la Cour des comptes ;<br />
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;<br />
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre
chargé des finances ;<br />
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires
culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;<br />
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres
du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des
cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les
membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la
mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts
désignés par son président.<br />
II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de
perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des
organismes qu'elles contrôlent.<br />
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus
de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à
toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les
opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique
l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la
transcription par tout traitement approprié dans des documents directement
utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de
perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés
qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret
professionnel à l'égard des membres de la commission.<br />
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et
organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux
assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.<br />
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au
contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de
répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la
commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa
mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.<br />
V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son
secrétariat.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la
commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.