LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)
Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, 423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000357475 NOR: MENX9100082L Ancien identifiant: 1LX992597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161656
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- [Article L321-10](article_l321-10.md)
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- [Article L321-11](article_l321-11.md)
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- [Article L321-12](article_l321-12.md)
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- [Article L321-13](article_l321-13.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-08-02
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006279209
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279209.xml
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###### Article L321-13
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I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de
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perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par
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décret pour une durée de cinq ans :<br />
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- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier
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président de la Cour des comptes ;<br />
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- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
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- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la
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Cour de cassation ;<br />
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- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre
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chargé des finances ;<br />
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- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires
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culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;<br />
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La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres
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du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et
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cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des
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cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres
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régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les
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membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la
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mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts
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désignés par son président.<br />
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II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de
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perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des
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organismes qu'elles contrôlent.<br />
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A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus
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de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à
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toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les
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opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique
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l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la
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transcription par tout traitement approprié dans des documents directement
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utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
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La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de
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perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés
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qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret
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professionnel à l'égard des membres de la commission.<br />
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Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et
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organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.<br />
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III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition
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des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux
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assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.<br />
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IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au
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contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de
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répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la
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commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa
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mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni
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d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.<br />
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V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son
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secrétariat.<br />
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VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la
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commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
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