From 2f157b995001afac639ee87af88596aa78f436ac Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 2 Aug 2000 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2092-597=20du=201er=20juillet=201?= =?UTF-8?q?992=20relative=20au=20code=20de=20la=20propri=C3=A9t=C3=A9=20in?= =?UTF-8?q?tellectuelle=20(partie=20L=C3=A9gislative)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎ L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000357475 NOR: MENX9100082L Ancien identifiant: 1LX992597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml --- .../titre_ii/chapitre_unique/README.md | 1 + .../chapitre_unique/article_l321-13.md | 75 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 76 insertions(+) create mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-13.md diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/README.md index 303c0d1fc..ba42ad40b 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/README.md @@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161656 - [Article L321-10](article_l321-10.md) - [Article L321-11](article_l321-11.md) - [Article L321-12](article_l321-12.md) +- [Article L321-13](article_l321-13.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-13.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-13.md new file mode 100644 index 000000000..1f9229449 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/article_l321-13.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-08-02 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006279209 +Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X321L13AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279209.xml +--- + +###### Article L321-13 + +I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de +perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par +décret pour une durée de cinq ans :
+ +- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier +président de la Cour des comptes ;
+ +- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
+ +- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la +Cour de cassation ;
+ +- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre +chargé des finances ;
+ +- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires +culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;
+ +La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres +du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et +cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des +cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres +régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les +membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la +mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts +désignés par son président.
+ +II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de +perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des +organismes qu'elles contrôlent.
+ +A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus +de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à +toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les +opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique +l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la +transcription par tout traitement approprié dans des documents directement +utilisables pour les besoins du contrôle.
+ +La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de +perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés +qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret +professionnel à l'égard des membres de la commission.
+ +Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et +organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
+ +III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition +des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux +assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
+ +IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au +contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de +répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la +commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa +mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni +d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
+ +V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son +secrétariat.
+ +VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la +commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.