Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

Abrogation du décret 69-444.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647115
NOR: ECOP0700046D
Ancien identifiant: 1DE007468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/71/JORFTEXT000000647115.xml
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191153
- [Article R611-12](article_r611-12.md)
- [Article R611-13](article_r611-13.md)
- [Article R611-14](article_r611-14.md)
- [Article R611-14-1](article_r611-14-1.md)
- [Article Annexe art. R611-14-1](article_annexe_art_r611-14-1.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-04
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021013375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/33/LEGIARTI000021013375.xml
Date de début: 2007-04-01
Date de fin: 2008-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021013384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/33/LEGIARTI000021013384.xml
---
###### Article Annexe art. R611-14-1
@ -175,8 +175,7 @@ avril 1988 modifié.<br />
- Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales
supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques
industrielles et des mines régis par le décret n° 69-444 du 14 mai 1969
modifié.<br />
industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007.<br />
- Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des
mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et
@ -221,8 +220,7 @@ cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7
code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.<br />
<p align="center">Equipement, transports et logement.</p>
<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">Corps de fonctionnaires :</p>
<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-04
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006280376
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X611R14BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/03/LEGIARTI000006280376.xml
---
###### Article R611-14-1
I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses
établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent
article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R.
611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est
constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par
la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet
d'invention.<br />
II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base
constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de
l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais
directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la
contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention
n'est pas prise en compte dans les frais directs.<br />
Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la
base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel
soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors
échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.<br />
La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances
en cours d'année.<br />
III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant
est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction
publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient
représentant sa contribution à l'invention.<br />
Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première
tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un
délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au
versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession
de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.<br />
IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la
contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un
coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au
titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant,
avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant
autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.
Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa
contribution est égal à 1.<br />
Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime
d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert
par les personnes publiques concernées.<br />
V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son
activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et
de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa
rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent
article.<br />
Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour
quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de
retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au
brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.