Décret no 95-406 du 14 avril 1995 portant application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie

FIXE LES MODALITES,D'UNE PART,DE LA DELIVRANCE ET DU RETRAIT DE L'AGREMENT IMPOSE EN MATIERE DE REPROGRAPHIE AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS ET,D'AUTRE PART,DU CHOIX DE CES SOCIETES LORSQUE L'AUTEUR N'EN A PAS DESIGNE UNE A LA DATE DE PUBLICATION DE SON OEUVRE.MODIFIE L'INTITULE DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (PARTIE REGLEMENTAIRE).L'ART. R322-1 PRECISE LES 4 CONDITIONS QU'UNE SOCIETE DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS DOIT REMPLIR POUR ETRE AGREEE.L'ART. R322-2 PRECISE LA PROCEDURE DE LA DELIVRANCE DE L'AGREMENT ET DE SON RETRAIT.L'ART. R322-3 PREVOIT QUE LES CHANGEMENTS INTERVENANT DANS LES STATUTS ET L'ORGANISATION D'UNE SOCIETE DOIVENT ETRE COMMUNIQUES AU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE,A DEFAUT L'AGREMENT POUVANT ETRE RETIRE.L'ART. R322-4 DISPOSE QUE FAUTE DE DESIGNATION,SERA REPUTEE CESSIONNAIRE "LA SOCIETE REUNISSANT LE PLUS GRAND NOMBRE D'OEUVRES GEREES".PRECISE QUE L'AUTEUR OU SON AYANT DROIT DISPOSE D'UN DELAI D'UN AN POUR DESIGNER UNE SOCIETE.CREATION D'UN CHAP. II: SOCIETES AGREEES POUR LA GESTION DU DROIT DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE DANS LEQUEL SONT INSERES LES ART. NOUVEAUX R322-1 A 4.APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 954 DU 03-01-1995.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370530
NOR: MCCB9500159D
Ancien identifiant: 1DX995406
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/05/JORFTEXT000000370530.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146379
#### Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie](chapitre_ii)

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Date de début: 1995-04-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGISCTA000006161716
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##### Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
- [Article R322-1](article_r322-1.md)
- [Article R322-2](article_r322-2.md)
- [Article R322-3](article_r322-3.md)
- [Article R322-4](article_r322-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006279963
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X322R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279963.xml
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###### Article R322-1
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de
l'article L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes :<br />
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et
du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en
chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité
doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et
dirigeants ;<br />
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires
sociaux appréciée en fonction :<br />
a) De leur qualité d'auteur ;<br />
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;<br />
c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la
gestion d'organismes professionnels ;<br />
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux
conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la
collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des
rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des
rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des
trois exercices suivant la demande d'agrément ;<br />
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types
d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère
équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues
par les auteurs et les éditeurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006279964
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X322R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279964.xml
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###### Article R322-2
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article
R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture,
qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre
chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire,
qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la
réception de cette lettre.<br />
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au
Journal officiel de la République française.<br />
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes
conditions que l'agrément initial.<br />
L'agrément peut être retiré, lorsque la société ne remplit pas l'une des
conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification
des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour
présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre
chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006279965
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X322R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279965.xml
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###### Article R322-3
Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction
d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'une société agréée sont
communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à
compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner
retrait de l'agrément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006279967
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X322R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279967.xml
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###### Article R322-4
Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas
désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la
société réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément
aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de
reproduction par reprographie.<br />
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés
répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.