Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2016-10-09
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###### Article L122-5 ###### Article L122-5
@ -72,47 +72,15 @@ intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que
sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas
avoir de valeur économique propre ;<br /> avoir de valeur économique propre ;<br />
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la
établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de reproduction et la représentation par des personnes morales et par les
documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les
strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une
plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes
cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces
départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend
et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie disponible au public ;<br />
des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de
lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées,
à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les
personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la
liste est arrêtée par l'autorité administrative.<br />
Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent
7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de
conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des
personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet
social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et
humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.<br />
A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des
œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres
dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au
Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.<br />
Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans
limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres
et les met à la disposition des personnes morales et des établissements
mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de
l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la
sécurisation de leur accès.<br />
Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du
présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le
travail de conception, de réalisation et de communication de supports au
bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ;<br />
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de
conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des
@ -142,8 +110,5 @@ l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur.<br /> intérêts légitimes de l'auteur.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques
et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont
l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de précisées par décret en Conseil d'Etat.
désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques
mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-07-01 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278949 Identifiant: LEGIARTI000032859705
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L07AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/97/LEGIARTI000032859705.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278949.xml
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###### Article L123-7 ###### Article L123-7
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L.
123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, 123-6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. années suivantes.<br />
Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé,
l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs.<br />
En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au
légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.<br />
II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le
tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une
société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet
effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi
par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.<br />
Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge
d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et
plastiques au titre de la retraite complémentaire.<br />
La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin
lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la
société agréée.<br />
III.-L'agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :<br />
1° De la diversité des associés ;<br />
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;<br />
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs
d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au
sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;<br />
4° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour
permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II
du présent article.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment de la délivrance
et du retrait de l'agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006278956 Identifiant: LEGIARTI000032859319
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###### Article L131-2 ###### Article L131-2
@ -14,5 +13,8 @@ Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle défi
au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des
autorisations gratuites d'exécution.<br /> autorisations gratuites d'exécution.<br />
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être
constatés par écrit.<br />
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code
civil sont applicables. civil sont applicables.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-03 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279005 Identifiant: LEGIARTI000032859631
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L25AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/96/LEGIARTI000032859631.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279005.xml
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###### Article L132-25 ###### Article L132-25
@ -16,11 +15,4 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un
prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et
individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des
tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle
est versée aux auteurs par le producteur.<br /> est versée aux auteurs par le producteur.
Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes
professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des
droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives
d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des
intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la
culture.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000020740166 Identifiant: LEGIARTI000032859764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/01/LEGIARTI000020740166.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/97/LEGIARTI000032859764.xml
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###### Article L132-27 ###### Article L132-27
Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'œuvre
conforme aux usages de la profession.<br /> audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.<br />
Les organisations représentatives des producteurs, les organisations Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le
professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires
droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un ou mandataires sont définis par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une
recueil des usages de la profession. part, les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et
de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente
partie et, d'autre part, les organisations représentatives des producteurs
d'œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de
services de communication audiovisuelle ou un ensemble d'éditeurs de services de
communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas échéant, un
ensemble d'éditeurs de services de communication au public en ligne
représentatifs et les organisations représentatives d'autres secteurs
d'activité. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés
des secteurs d'activité concernés par arrêté du ministre chargé de la culture. A
défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à
compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la
liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le champ et les
conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279008 Identifiant: LEGIARTI000032859639
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L28AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/96/LEGIARTI000032859639.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279008.xml
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###### Article L132-28 ###### Article L132-28
@ -16,4 +15,10 @@ d'exploitation.<br />
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir
l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à
des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.<br />
Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne
peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant
dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout
contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au
présent alinéa