4373801211
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MODIFIE | AUTONOME | 1960-07-30 | 1973-08-01 | LEGIARTI000044490408 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/04/LEGIARTI000044490408.xml |
Article 153
Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié
des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de
leur mère survivante ;
2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.