code_de_la_nationalite_fran.../titre_vii/article_156.md
République française 4e8b17064d Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333980
Ancien identifiant: 1OR9452441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333980.xml
1973-08-01 00:00:00 +01:00

712 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1973-08-01 1993-07-23 LEGIARTI000006524113 PNAXXXXXXXX5X00156AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524113.xml
Article 156

Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintrégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.