code_de_la_nationalite_fran.../titre_vii/article_153.md

28 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-01
Date de fin: 1993-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006524108
Ancien identifiant: PNAXXXXXXXX5X00153AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/41/LEGIARTI000006524108.xml
---
###### Article 153
Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son
accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu
antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et
qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la
condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées,
moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des
naturalisations.<br />
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.<br />
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à
la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées
ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli
des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de
guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.