
Application des articles 38 et 88-1 de la Constitution, de l'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018981969 NOR: ECET0807926R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/98/19/JORFTEXT000018981969.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2008-06-15 | 2010-01-23 | LEGIARTI000018998122 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/99/81/LEGIARTI000018998122.xml |
Article L510-3
L'Autorité de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et
fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier
défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à
l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent
code.
Elle s'assure que les mutuelles et unions sont toujours en mesure de remplir les
engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires
et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la
marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que
les mutuelles et unions de réassurance sont en mesure de tenir à tout moment les
engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et
présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à
ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes
soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de
constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes
dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de
fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux
dispositions qui les régissent.
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux
dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-7-2, qui projette d'ouvrir une
succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation
de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature
ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité
de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une
structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de
son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité
de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les
documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les
modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se
prononcer.
Avant un refus d'agrément, l'Autorité de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.