Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-12-16 | 2008-06-15 | LEGIARTI000006792554 | SUAXXXXXXXX1X510L011XXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792554.xml |
Article L510-11
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition
législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité
ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants
droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de
ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en
fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations
dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de
l'union ou de la fédération ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union
ou de la fédération ;
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de
tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai
qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier
alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être
fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens
de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini
par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux,
publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la
personne sanctionnée.
Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.