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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006792554
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792554.xml
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###### Article L510-11
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition
législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité
ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants
droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de
ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en
fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations
dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de
l'union ou de la fédération ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union
ou de la fédération ;
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de
tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai
qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier
alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être
fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens
de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini
par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux,
publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la
personne sanctionnée.
Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après
une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de
leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent
se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations
sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la
décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.