Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-12-16 | 2009-05-14 | LEGIARTI000006792556 | SUAXXXXXXXX1X510L012XXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792556.xml |
Article L510-12
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour
tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs
d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de
l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer
sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application
des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations
frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou
porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.