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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006792556
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792556.xml
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###### Article L510-12
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour
tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs
d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de
l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer
sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application
des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations
frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou
porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.