Application des articles 38 et 88-1 de la Constitution, de l'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018981969 NOR: ECET0807926R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/98/19/JORFTEXT000018981969.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2008-06-15 | 2010-01-23 | LEGIARTI000018998134 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/99/81/LEGIARTI000018998134.xml |
Article L510-11
Lorsqu'une mutuelle, une union exerçant des activités d'assurance ou de
réassurance ou une fédération a enfreint une disposition législative ou
réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité ou a des
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit
ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de ses
dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en
fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations
dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de
l'union ou de la fédération ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union
ou de la fédération ;
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de
tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai
qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier
alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être
fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens
de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini
par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux,
publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la
personne sanctionnée.
Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.