Décret n° 2002-1458 du 16 décembre 2002 relatif à la participation aux excédents des mutuelles et unions de mutuelles et modifiant le code de la mutualité (troisième partie : Décrets)

Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600219
NOR: SANS0223793D
Ancien identifiant: 1DE0021458
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/02/JORFTEXT000000600219.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107978
## Partie réglementaire - Décrets simples ## Partie réglementaire - Décrets simples
- [Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.](livre_ier) - [Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.](livre_ier)
- [Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.](livre_ii)

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Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006128450
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### Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- [Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.](titre_ier)

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Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006142814
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#### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- [Chapitre II : Fonctionnement](chapitre_ii)

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Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157518
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##### Chapitre II : Fonctionnement
- [Section 1 : Régime financier et comptable](section_1)

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Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174296
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###### Section 1 : Régime financier et comptable
- [Article D212-1](article_d212-1.md)
- [Article D212-2](article_d212-2.md)
- [Article D212-3](article_d212-3.md)
- [Article D212-4](article_d212-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795931
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795931.xml
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###### Article D212-1
I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et
financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour
les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le
territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives
en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations
à capital variable.<br />
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
éléments de charges et produits suivants :<br />
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;<br />
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;<br />
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations directes et acceptations ;<br />
- cotisations sur opérations prises en substitution ;<br />
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;<br />
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations prises en substitution ;<br />
- frais d'acquisition ;<br />
- autres charges de gestion nettes.<br />
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union
aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée",
calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu,
le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795934
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795934.xml
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###### Article D212-2
Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte
de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en
compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement
des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre
le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions
mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au
débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006795935
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795935.xml
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###### Article D212-3
I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en
produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles
fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications,
la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres
pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.<br />
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier
est égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L.
212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en
nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et
appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25
mentionnée à l'article R. 211-2.<br />
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés
avec un portefeuille d'opérations.<br />
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :<br />
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des
placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de
l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en
unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins
d'adhésion à un règlement ou de contrats.<br />
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795937
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795937.xml
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###### Article D212-4
I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement
aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la
provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26.
Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision
mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant
celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation
aux excédents.<br />
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de
participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque
bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de
plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement
ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant
la même provision mathématique.