Décret n° 2014-954 du 21 août 2014 réformant les règles de fonctionnement du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029392037
NOR: AFSS1331390D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/39/20/JORFTEXT000029392037.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-30 Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2014-08-24 Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000025766582 Identifiant: LEGIARTI000029394622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/76/65/LEGIARTI000025766582.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394622.xml
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###### Article R413-4 ###### Article R413-4
@ -15,8 +15,8 @@ supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.<br />
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils
d'administration respectifs.<br /> d'administration respectifs.<br />
En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil
de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au
supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la
mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la
union ou fédération concernée. mutuelle, union ou fédération concernée.

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157540
- [Article R421-2](article_r421-2.md) - [Article R421-2](article_r421-2.md)
- [Article R421-3](article_r421-3.md) - [Article R421-3](article_r421-3.md)
- [Article R421-4](article_r421-4.md) - [Article R421-4](article_r421-4.md)
- [Article R421-5](article_r421-5.md)
- [Article R421-6](article_r421-6.md)
- [Article R421-7](article_r421-7.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2014-08-24 Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000023262936 Identifiant: LEGIARTI000029394631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262936.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/46/LEGIARTI000029394631.xml
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###### Article R421-3 ###### Article R421-3
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés I. Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1. mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation
Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1,
sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action
territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de mutualistes.<br />
deux mois à compter de la saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une
de rejet.<br /> fonction ou ont un intérêt personnel.<br />
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours II. La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de
de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle
de la commission spécialisée, ou son représentant.<br /> précise :<br />
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au 1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une
versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant
Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br /> ;<br />
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des 2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;<br />
prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne aux aides de minimis.<br />
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois 3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux
par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;<br />
et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre
central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En
fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats
et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés
à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission
spécialisée.<br />
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le 4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les de la subvention.<br />
modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action
mutualistes. III. Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui
concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur
général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est
réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.<br />
IV. Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la
subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil
supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la
décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une
seconde délibération.<br />
V. Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter
de la demande vaut décision implicite de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393495.xml
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###### Article R421-5
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois
par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des
opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un
extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un
état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces
documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives
de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine
séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.<br />
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis
du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du
Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de
gestion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393497.xml
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###### Article R421-6
Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon
lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au
nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds
national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend
compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission
spécialisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-24
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000029393499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/34/LEGIARTI000029393499.xml
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###### Article R421-7
L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une
fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un
compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet
également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa
situation financière.<br />
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de
l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont
remboursables sans délai.<br />
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan
quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds
national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente
ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.